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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 6 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00161 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAX
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 6 octobre 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 6 octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 8 septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 5]
non comparant représenté par Me [F], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me [J] avocat au barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [H] demeurant [Adresse 1]
,comparants en personne
********************
RAPPEL DES FAITS
M. [D] [E] a donné à bail à M. [I] [L] et Mme [H] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 3 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 372 € et 40 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2025 pour un montant de 1533,81 €.
M. [D] [E] a ensuite fait assigner M. [I] [L] et Mme [H] [M] le 16 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [D] [E] – représenté par Maître [K] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [I] [L] et Mme [H] [M] et de condamner ces derniers au paiement in solidum de la somme de 6 euros correspondant à l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [I] [L] et Mme [H] [M] comparaissent et indiquent avoir donné leur préavis pour le logement au 1er octobre 2025, ce dont ils ont justifié en délibéré ainsi que du paiement du solde de la somme de 6 euros.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [D] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 3 novembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 1533,81 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
Au surplus, M. [I] [L] et Mme [H] [M] ont justifié de leur intention de quitter le logement et de leur préavis acté par le bailleur à la date du 1er octobre 2025.
En conséquence, l’expulsion de M. [I] [L] et Mme [H] [M] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [D] [E] produit un décompte selon lequel M. [I] [L] et Mme [H] [M] restent devoir, avec les frais de poursuite, la somme de 6 € à la date du 29 août 2025. Cette somme a été réglé par les locataires ainsi que l’échéance du mois de septembre 2025 ce dont ils justifient. Il n’y a pas lieu de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’arriéré locatif.
M. [I] [L] et Mme [H] [M] seront cependant condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 si ils se maintenaient dans les lieux, à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 498,30 €.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [I] [L] et Mme [H] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé du 16 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 17 juin 2025. En effet, le commandement de payer a déjà été réglé par les locataires en même temps que leur loyer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [D] [E], M. [I] [L] et Mme [H] [M] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2021 entre M. [D] [E] et M. [I] [L] et Mme [H] [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 mai 2025;
ORDONNONS en conséquence à M. [I] [L] et Mme [H] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [I] [L] et Mme [H] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum M. [I] [L] et Mme [H] [M] à payer à M. [D] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 498,30 € ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [L] et Mme [H] [M] à verser à M. [D] [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [L] et Mme [H] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé du 16 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 17 juin 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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