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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 23/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02917 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K] [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
demeurant C/O Madame [R] [N], [Adresse 5]
représenté par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Christine MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Me DIEUMEGARD
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
— Me DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 22.11.2013, [X] [U] et [A] [G] ont conclu un pacs.
Le 11.4.2017 la dissolution de ce pacs a été enregistrée à l’état civil.
Le 18.4.2018, [X] [U] a assigné [A] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8].
Le 18.02.2020, ce juge a :
— ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision et désigné la Présidente de la chambre des notaires avec faculté de subdélégation qui l’a exercée au profit de Maître [E], notaire à [Localité 10] ([Localité 12]),
— fixé la créance que [X] [U] détient contre l’indivision au titre de l’administration de l’indivision comme suit :
— le remboursement des deux prêts immobiliers jusqu’au jour de la signification du présent jugement pour sa totalité sauf 7 mensualités à hauteur de 500 €,
— la plus value pour l’extension avec garage : 1 533,93 €,
— les taxes foncières :
— 698,30 € pour la taxe 2017,
— l’entière taxe 2018,
— l’entière taxe 2019,
— au prorata pour la période du 01.01.2020 jusqu’à la date de signification du présent jugement pour la taxe 2020,
— taxes d’aménagement pour 1 241 €,
— fixé la créance d’administration que [A] [G] détient contre l’indivision à 376,32 € au titre de la plus value issue de l’extension avec garage,
— fixé l’actif de l’indivision à 202.828 € ainsi composé :
— immeuble de [Localité 7] : 200 000 €,
— indemnité d’occupation due par [X] [U] : 2 828 €
— fixé le passif de l’indivision comme suit :
— emprunt immobilier n°9437198 : capital restant dû à la date de signification du présent jugement selon le tableau d’amortissement réel en cours,
— emprunt immobilier n°9437199 : capital restant dû à la date de signification du présent jugement selon le tableau d’amortissement réel en cours,
— emprunt pour la construction du garage selon le capital : capital restant dû à la date de signification du présent jugement selon le tableau d’amortissement réel en cours,
— la créance d’administration de la demanderesse,
— fixé à 50% les droits que chacune des parties détiennent sur l’actif (ou passif) net indivis,
— attribué à [X] [U] :
— la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] pour une valeur de 200 000 €,
— l’emprunt immobilier n°9437198 : capital restant dû à la date de signification du présent jugement selon le tableau d’amortissement réel en cours,
— l’emprunt immobilier n°9437199 : capital restant dû à la date de signification du présent jugement selon le tableau d’amortissement réel en cours,
— l’emprunt pour la construction du garage : capital restant dû à la date de signification du présent jugement selon le tableau d’amortissement réel en cours,
— attribué à [A] [G] :
— la somme de 2 828 € qu’il a déjà conservée sur le prêt garage,
— le solde restant dû au 31.3.2018 pour le prêt moto,
— fixé la créance de [X] [U] contre [A] [G] à 14.265,96 € composée comme suit :
— 4 721,96 € au titre du prêt moto selon décompte arrêté au 31.3.2018 à parfaire par le notaire instrumentaire,
— 4 500 € au titre de la Citroën C3,
— 254 € au titre du prorata d’impôts sur le revenu,
— 4 045 € au titre de l’assurance-vie,
— 745 € au titre de la retraire complémentaire,
— dit qu’en fonction de ce qui précède, le notaire instrumentaire déterminera le débiteur de la soulte et le montant de celle-ci,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— laissé à chacun la charge de tous frais et dépens jusqu’alors exposés et ordonné l’emploi des débours et émoluments du notaire en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions de ce jugement.
Le 22.10.2020, un certificat de non appel de ce jugement a été établi.
Le 24.6.2021, le notaire désigné a établi un projet d’état liquidatif et de partage ainsi qu’un procès-verbal de difficulté puis, le 20.7.2021, le juge commis a établi son rapport à l’intention du juge du fond.
Le 05.5.2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance.
Le 20.11.2023, [X] [U] a assigné [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demandait d’homologuer l’acte du notaire commis et lui donner force exécutoire, condamner le défendeur à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 18.11.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[X] [U] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.11.2024 :
— d’homologuer l’acte du notaire commis et lui donner force exécutoire,
— condamner le défendeur à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[A] [G] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 21.5.2024 :
* in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation que la demanderesse lui a délivrée le 20.11.2023, déclarer irrecevables les demandes qu’elle forme et l’en débouter,
* au fond, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Il fonde sa défense sur les articles 56 du code de procédure civile, 1373 et suivants du code de procédure civile et l’ordonnance du 05.5.2022.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la décision
* la nullité de l’assignation
Le défendeur reproche à l’assignation de ne pas contenir l’exposé des moyens en fait et en droit selon les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile.
Cependant, l’assignation précise clairement :
— son cadre juridique, qui est celui de la dissolution du pacs des parties et leur séparation,
— les dispositions du jugement du 18.02.2020 qui a tranché de nombreuses contestations patrimoniales entre elles,
— l’acte établi le 04.6.2021 par le notaire commis.
Il est indifférent que l’assignation qualifie cet acte d’ “état liquidatif” plutôt que de projet puisqu’il a cette double nature : compte tenu des contestations qu’avait élevées le défendeur devant le notaire commis, cet acte n’a pas perdu sa nature d’acte liquidatif mais est devenu un projet de partage.
Il est vrai que la demanderesse ne rappelle par l’ordonnance que le juge de la mise en état a rendue le 05.5.2022 mais le rappel incomplet de certains faits ou actes par l’une des parties n’entache pas ses écritures de nullité.
Enfin, parfaitement informé par le rappel très précis du jugement du 18.02.2020,le défendeur démontre a fortiori savoir tout aussi parfaitement de quoi il s’agit. C’est dès lors de mauvaise foi qu’il soutient ne pas être en mesure d’assurer sa défense.
* l’irrecevabilité des demandes de [D] [U]
Rendue dans le cadre de l’instance s’étant poursuivie sur rapport du juge commis, l’ordonnance que le juge de la mise en état a rendue le 05.5.2022 en constate l’extinction au motif que “les parties ayant énoncé qu’il n’y avait pas lieu au tribunal de trancher de points étant restés litigieux, il sera constaté que l’instance est éteinte”.
Il s’en évince qu’il ne subsistait plus de désaccords entre les parties et, qu’en conséquence, le projet d’état liquidatif et de partage du 24.6.2021 perdait sa nature de “projet” pour devenir un acte effectif de liquidation et partage.
Cette ordonnance n’a pas homologué l’acte notarié car aucune des parties ne l’a demandé au juge de la mise en état. Il va cependant de soi que, lorsque des parties renoncent à un litige, elle demeurent dans leur dernier état de fait et de droit, à savoir en l’espèce, ledit acte notarié parfaitement fidèle au jugement du 18.02.2020.
L’objectif de l’assignation se borne donc à faire apporter cette précision et, à supposer que le défendeur ne l’ait pas comprise, il a omis de saisir le juge de la mise en état de l’irrecevabilité qu’il soulève désormais mais à mauvais escient et tardivement selon les prévisions des articles 789, 6° et 791 du code de procédure civile.
* au fond
Le jugement du 18.02.2020 a notamment attribué à [X] [U] la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Localité 12]) et ce jugement est désormais définitif ainsi qu’irrévocable.
La publicité du transfert de propriété peut dès lors s’opérer par sa publication.
Mais, l’instance étant éteinte, ainsi que l’a constaté le juge de la mise en état le 05.5.2022, les contestations que le défendeur avait seul élevées devant ce notaire sont également éteintes ce qui commande d’homologuer l’acte notarié afin qu’il puisse également, si besoin, être publié.
Il est enfin observé que la première assignation en règlement des intérêts patrimoniaux des parties date du 18.4.2018. Cette ancienneté puise l’essentiel de sa cause dans la résistance du défendeur qui :
— avait initialement développé une défense peu consistante, comme dépourvue de tout chiffrage,
— a été le seul à développer des contestations devant le notaire commis après s’être abstenu de les soumettre au juge du fond comme il le pouvait pourtant.
Il est encore observé que, judiciairement chargé de déterminer le débiteur de la soulte et son montant, le notaire commis a identifié ce débiteur comme étant ce débiteur pour un montant de 41 355,62 € qu’il ne prétend pas avoir réglé.
Ces constatations caractérisent l’abus de résistance du défendeur préjudiciable à la demanderesse dont la demande indemnitaire doit en conséquence être accueillie.
* les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette les demandes de nullité et d’irrecevabilité de [A] [G],
homologue l’acte dressé le 24.6.2021 par Maître [E], notaire à [Localité 11] ([Localité 12]) et lui confère force exécutoire,
condamne [A] [G] à payer à [X] [U] 5 000 € de dommages et intérêts,
condamne [A] [G] aux dépens et à payer à [X] [U] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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