Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/00013 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LR3V
N° JUGEMENT :
PL/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL JORQUERA
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BE-PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PHARMACIE BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BELLEVUE, qui exploite une officine de pharmacie, a passé avec la société BE PARTNERS, qui exploite un fonds de commerce de création publicitaire, conseil en gestion d’entreprise, et prestations de services liées aux travaux d’électricité, une « convention de prestations de services » prenant effet au mois de janvier 2019.
Dans le cadre de travaux à réaliser en vue de réaménager des locaux commerciaux pour l’accueil de la pharmacie, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BELLEVUE a contracté avec la société [D] S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE, par un contrat d’architecte signé le 6 août 2019.
Dans ce cadre, BE PARTNERS s’est vue confier par Monsieur [D], les lots numéros 6 et 7 concernant l’installation électrique.
Se plaignant de désordres, d’inachèvement et d’un important surcoût des travaux et sur la base d’un constat par Commissaires de Justice, la société PHARMACIE DE BELLEVUE a fait assigner différents intervenant dans le chantier dont la SARL BE PARTNERS, devant la juridiction des référés de [Localité 4] aux fins d’expertise.
Par une ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/12/2023, la SARL BE PARTNERS a fait assigner la PHARMACIE BELLEVUE devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 16/09/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, la SARL BE PARTNERS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la société BE PARTNERS une somme de 76.479,26 €.
DIRE que cette somme sera majorée de l’intérêt au taux légal annuellement capitalisé à compter du 11 mars 2021.
— CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la société BE PARTNERS une somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et économiques subis.
— CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE à payer à la société BE PARTNERS une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société PHARMACIE BELLEVUE aux entiers dépens de l’instance.
BE PARTNERS expose que les factures émises sont intégralement dues par la société PHARMACIE BELLEVUE, celles au titre de l’exécution des lots numéros 6 et 7, ELECTRICITE, qui ont fait l’objet de certificats de paiements par Monsieur [D], maître d’œuvre, comme les factures relatives à la convention de prestations de services signée des parties forfaitairement convenues.
Concernant les factures de prestations de publicité et de prestations administratives, BE PARTNERS souligne que la convention de prestation de services prévoyait également que lesdites prestations pouvaient évoluer en fonction des besoins, ce qui a été le cas.
Elle précise, concernant les travaux, que si ceux-ci se sont avérés problématiques et chaotiques, cela tient à l’attitude de la gérante de l’officine qui a érigé en principe le fait de ne pas payer les entreprises et que Monsieur [D], architecte, a dû mettre un terme à ses fonctions faute d’être payé.
BE PARTNERS ajoute que ce n’est pas elle qui est responsable de la prétendue explosion du coût des travaux.
Elle indique que si, au jour de la signature de la convention de prestations de services, Monsieur [L] [H], ne présentait pas la qualité de gérant, Madame [K] [H], la représentante légale, lui avait donné mandat pour signer cette convention.
Elle rappelle que figure à la convention la mention « … étant précisé que lesdites prestations pourraient évoluer en fonction des besoins», que les prestations de publicité et administratives, ont bien été expressément demandées par les associées comme en atteste Madame [M] associée dans la PHARMACIE BELLEVUE.
Elle observe que les facturations émises au titre du lot électricité ne sont pas fondamentalement contestées.
Elle soutient que l’affirmation d’une part que Monsieur [D] aurait été dépossédé de la maîtrise des travaux et d’autre part que son intervention aurait provoqué une explosion des coûts n’est étayée d’aucune pièce, et apparaît mensongère. Elle estime que le budget d’origine du transfert et de la réinstallation de la pharmacie n’a pas explosé.
Concernant les travaux d’électricité, BE PARTNERS entend rappeler que cette activité figure dans son objet social, que ces travaux ont été contrôlés par l’architecte et ces facturations validées, que le consuel a été obtenu et qu’elle s’est vu attribuer le lot car l’ensemble des circuits électriques, informatiques et téléphoniques préexistants dans les locaux avaient été installés par son salarié au titre d’une activité précédente, ce qui a permis un gain de temps important et un coût inférieur.
Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 18/06/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SELARL PHARMACIE BELLEVUE demande au tribunal de :
— JUGER nulle et de nul effet la convention signée entre la société BE PARTNERS et la SARL PHARMACIE DE BELLEVUE, faute de qualité de Monsieur [L] [H] pour ce faire.
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la SARL BE PARTNERS de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER la société BE PARTNERS à payer à la SARL PHARMACIE DE BELLEVUE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société BE PARTNERS à payer à la SARL PHARMACIE DE BELLEVUE la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La PHARMACIE BELLEVUE fait valoir que le contrat de prestations de services a été établi au nom de la SARL BE PARTNERS représentée par « son représentant légal en exercice Monsieur [L] [H] » alors même que c’est Madame [J] [H] qui est gérante et que ce contrat, est ainsi nul comme signé par une personne sans qualité.
La PHARMACIE BELLEVUE ajoute que, à supposer le contrat valable, il convient de constater qu’il fait état de prestations définies de la manière la plus imprécise qui soit. Elle rappelle que le contrat stipule que pour l’ensemble des missions un honoraire forfaitaire serait facturé pour 27.500 € HT et qu’aucun autre honoraire n’a été prévu ni aucun avenant n’a été établi. Elle affirme que la somme réclamée par la société BE PARTNERS ne repose sur aucun fondement contractuel, la demanderesse ne justifiant même pas avoir effectué les prestations de services qu’elle a indûment facturées.
Elle constate que l’intervention de Monsieur [H], toujours sans qualité, a marqué une véritable dérive de l’opération dont le coût a augmenté de manière incontrôlable, Monsieur [L] [H] procédant par une immixtion totale dans la gestion du projet.
Elle constate que des pièces produites aux débats il apparaît que la société BE PARTNERS a facturé des prestations accomplies par d’autres intervenants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est produit par la demanderesse un pouvoir donné par la gérante de la SARL BE PARTNERS donnant pouvoir à M [L] [H] de signer le contrat de mission Convention de prestations de service concernant la PHARMACIE BELLEVUE en date du 18/06/2019.
La convention de prestations de service ne peut donc être déclarée nulle au motif que M [H] serait sans qualité, étant observé que la convention a été exécutée pendant plusieurs années.
L’article 1103 du Code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’article 1 OBJET DE LA CONVENTION du contrat passé entre les parties il est stipulé notamment que … La société BE PARTNERS sera donc à même d’assister la PHARMACIE BELLEVUE dans toutes les décisions qu’elle sera amenée à prendre concernant sa stratégie de développement. A ce titre les parties conviennent que seront tenues par la SARL BE PARTNERS :
— Négociation et établissement du bail avec le propriétaire des murs [Adresse 1] à [Localité 5]… dans le cadre d’un projet de transfert de la PHARMACIE BELLEVUE (mission n°1),
— Démarche et dossiers de transfert de la PHARMACIE BELLEVUE auprès des instances représentatives (ARS, ordre des pharmaciens…) ainsi que son suivi (mission numéro 2),
— Création du concept et démarche auprès de l’architecte en charge des travaux ainsi que suivi des travaux (mission numéro 3).
Etant précisé que lesdites prestations pourront évoluer en fonction des besoins…
L’article 2 HONORAIRES stipule que la mission telle que définie ci-dessus sera facturée, pour l’ensemble, au forfait de 27.500 € HT (33.000 € TTC) .
Il n’est pas sérieusement contesté par la PHARMACIE BELLEVUE que les missions visées au contrat ont été réalisées, étant observé qu’il n’est pas contesté que le bail a été signé, le transfert réalisé et les travaux au moins partiellement achevés.
Dès lors la somme réclamée à ce titre est due, soit 29.400 €.
Il n’est pas contesté que BE PARTNERS a réalisé les travaux d’électricité confiés par l’architecte selon un marché de travaux même s’il n’a pas fait l’objet d’un écrit ce qui est surprenant de la part d’une société dont l’objet est également le conseil aux entreprises.
La PHARMACIE BELLEVUE prétend seulement que la société BE PARTNERS aurait facturé des prestations accomplies par d’autres intervenants sans toutefois s’expliquer plus avant sur ce point et il n’appartient pas au tribunal de reconstituer une argumentation non élaborée par une partie. Au demeurant, les factures présentées par BE PARTNERS sont à son nom et elles ont été validées par l’architecte.
Il sera donc fait droit à la demande relative à ces travaux pour la somme de 31.827,40 €.
Il résulte de la convention de prestation que les prestations de BE PARTNERS pourraient évoluer en fonction des besoins.
Il est produit par BE PARTNERS 10 factures relatives à des prestations diverses détaillées sur chaque facture telles que “affiches promo”, “cadre à clapets” , “déplacement écran”, “enseigne lumineuse” etc, regroupées sous la rubrique “prestation publicité” dont la PHARMACIE BELLEVUE ne conteste pas que ces prestations ont été réalisées et le détail des factures n’est pas plus discuté.
Dès lors il sera fait droit à la demande en paiement pour l’ensemble de ces factures soit la somme de 10.624,66 €.
En revanche, il est facturé, parfois mensuellement au forfait de 700 € HT, des “prestations administratives” sans aucun détail de la prestation effectivement fournie et sans qu’il ne soit démontré qu’un quelconque accord ait été conclu sur la prestation ni même qu’elle ait été effectivement réalisée.
Les demandes correspondantes seront donc rejetées.
En conséquence, la PHARMACIE BELLEVUE sera condamnée à payer à BE PARTNERS la somme de 71.852,06 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/03/2021 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’est pas démontré un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par l’intérêt moratoire. La demande de BE PARTNERS au titre du préjudice moral et économique sera en conséquence rejetée.
La société PHARMACIE DE BELLEVUE sollicite une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par elle du fait de l’immixtion dans la conduite de travaux de rénovation de l’officine et de la dérive financière désastreuse du projet dont BE PARTNERS serait responsable.
Toutefois, la PHARMACIE BELLEVUE ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer l’immixtion de BE PARTNERS et son caractère fautif, ou la dérive financière alléguée et, à la supposer démontrée, la responsabilité de BE PARTNERS dans celle-ci, ainsi que le préjudice allégué.
La demande de la PHARMACIE BELLEVUE sera en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de BE PARTNERS la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. La PHARMACIE BELLEVUE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETANT toute autre demande,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE BELLEVUE à payer à la SARL BE PARTNERS la somme de 71.852,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 11/03/2021 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE BELLEVUE à payer à la SARL BE PARTNERS la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE BELLEVUE aux dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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