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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00759 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZWZ
Minute : 25/25
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Septembre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 24/00759 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZWZ ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEUSE COMPOST,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
représentée par Maître Etienne MANGEOT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGRONOVA, demeurant [Adresse 2]
Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Fabienne [E], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Maître DE MAGNITOT à l’audience et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocat postulant au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La SARL MEUSE COMPOST, créée en 2004 par Monsieur [U] [S] et Monsieur [D] [S], a pour objet la valorisation de déchets organiques par compostage, et le traitement des déchets d’origine végétale ou organique, et a son siège à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SARL MEUSE COMPOST a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de voir :
*constater que Monsieur [T] [S] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre,
*et en conséquence condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 652 418 euros HT,
*ordonner à Monsieur [T] [S] de cesser toute activité de nature agricole, artisanale et commerciale, effectuée depuis le siège de la société MEUSE COMPOST et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
*condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [T] [S] aux entiers frais et dépens engagés par elle.
A l’appui de ses prétentions, la SARL MEUSE COMPOST expose que depuis 2018, Monsieur [T] [S], fils de Monsieur [D] [S], exerce en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « AGRONOVA », ayant une activité similaire à la sienne, et qu’il exploite et occupe sans aucune autorisation les locaux, équipements et machines lui appartenant pour l’exercice de son activité.
Elle ajoute que suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, elle a fait constater l’existence d’une vidéo Youtube, réalisée aux fins de promouvoir son activité, mais faisant apparaître l’adresse électronique de l’entreprise AGRONOVA et le numéro de téléphone de Monsieur [T] [S]. Elle dénonce dès lors des actes de concurrence déloyale, ayant entraîné une chute importante de son chiffre d’affaires, générant un préjudice dont elle est fondée à solliciter la réparation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Monsieur [T] [S] demande au juge de la mise en état de :
*déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour connaître du litige,
*renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc,
*en tout état de cause, condamner la SARL MEUSE COMPOST à lui verser 1500 euros, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [S] rappelle les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, et fait valoir que le litige concerne deux parties ayant la qualité de commerçant, d’une part, la SARL MEUSE COMPOST, société commerciale, et, d’autre part, lui, entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc depuis le 5 avril 2018, sous la forme d’exercice « affaire personnelle commerçant ».
Il soutient qu’il a la qualité de commerçant et que son entreprise AGRONOVA, bien que n’étant pas une société commerciale, a toutefois une activité commerciale, justifiant la compétence du tribunal de commerce. Il ajoute que le litige concerne des actes de commerce, soit des actes de concurrence déloyale parasitaire.
En réponse au moyen invoqué par la SARL MEUSE COMPOST, Monsieur [T] [S] rappelle qu’en application de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et correspondant à une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Il fait valoir que les conditions ainsi édictées sont cumulatives, et que le Kbis de l’entreprise AGRONOVA mentionne au titre de l’activité « fourrage et pressage, toutes prestations agricoles dont transport », de sorte qu’il s’agit non pas d’activités agricoles, mais commerciales. Enfin, il soutient que les prestations de travaux agricoles constituent une activité commerciale.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SARL MEUSE COMPOST demande au juge de la mise en état de :
*dire et juger infondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [S],
*confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour connaître de l’instance en cours,
*condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MEUSE COMPOST soutient que Monsieur [T] [S] ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant, comme ayant une activité agricole. A cet égard, elle observe que le site internet de AGRONOVA indique au titre des activités : « semis, fertilisation par épandage et compost, moisson, ensilage, transport et commercialisation de récoltes, du cycle de vie animale : traitement du lisier et du fumier, pressage de paille et foin, fourrage, compost animal », soit des activités à caractère agricole, relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 789 du code de procédure civile dispose, en ses trois premiers alinéas, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Monsieur [T] [S] demande au juge de la mise en état de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour connaître du litige et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc. Il soutient que le litige concerne deux parties ayant la qualité de commerçant et une activité commerciale, et que dès lors le tribunal de commerce est compétent pour en connaître.
La SARL MEUSE COMPOST s’oppose motif pris de ce que Monsieur [T] [S] ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant, comme ayant une activité agricole.
Aux termes de l’article L 123-7 du code de commerce, l’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [S] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 avril 2018, sous le nom commercial AGRONOVA, ayant pour activités exercées : fourrage et pressage, toutes prestations agricoles dont transport, en mode d’exploitation directe.
Il bénéficie ainsi de la présomption de la qualité de commerçant.
La SARL MEUSE COMPOST soutient néanmoins que l’intéressé exerce une activité agricole.
En application de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ».
En l’espèce, aux termes de son assignation, la SARL MEUSE COMPOST argue d’une concurrence déloyale et d’actes de parasitisme commis par Monsieur [T] [S] ; qu’elle indique elle-même avoir pour objet le traitement des déchets d’origine végétale ou organique, activité similaire selon elle à celle du défendeur -ce qui n’est pas contesté par celui-ci ; que la SARL MEUSE COMPOST fait encore état d’une baisse des achats de matières premières, et par suite d’une baisse de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que AGRONOVA exerce des prestations de services agricoles dans le domaine du transport, du commerce, d’épandage, de travaux agricoles et de broyage. Elle réalise notamment la vente de produits de compost végétal et animal, activité objet de la procédure initiée par la SARL MEUSE COMPOST.
Or, le compostage et la valorisation de déchets verts participent incontestablement de la transformation de végétaux dans le cadre d’un cycle naturel et entrent ainsi dans les prévisions de l’article L311-1 qui vise l’exploitation de tout cycle biologique de caractère végétal.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Monsieur [T] [S], exerçant sous le nom AGRONOVA, exerce une activité de nature agricole, et par suite de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par celui-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [S],
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 à 10 heures 30 pour conclusions en réplique de Monsieur [T] [S] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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