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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07303 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXBR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[L] [K]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [K], ayant demeuré au 62 rue Drouot – entrée 2 – 59100 ROUBAIX mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable indiquée acceptée le 20 octobre 2022, le CREDIT DU NORD affirme avoir consenti à Monsieur [L] [K] un crédit d’un montant en capital de 20 000 € remboursable en 48 mensualités de 463,73 €, assurance incluse, incluant les intérêts au taux effectif global de 4,064%.
Par acte du 25 juin 2025, la SA Société Générale venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD (suite à fusion absorption du 1er janvier 2023) a fait assigner Monsieur [L] [K] afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire le condamner :
— à lui verser la somme de 15 560,89 € selon décompte arrêté au 17 avril 2025, outre les intérêts au taux de 3,99 % l’an sur la somme de 14 090,85 €
— outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 12 janvier 2025, la SA Société Générale, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA SOCIETE GENERALE s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [L] [K], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile (accusé de réception distribué ) n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
En outre l’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
En conséquence, la demande formée par la SA Société Générale sera déclarée recevable en la forme ;
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1366 du Code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ;
Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date ;
En l’espèce, la SA Société Générale produit à cet effet les pages 1 à 11 d’un document présenté comme l’offre de crédit.
La page 10 “acceptation de l’offre de contrat” comporte la mention “signé électroniquement par Mr [L] [K] le 20/10/22” sans aucune autre précision d’horodatage et de référence de la signature. Dès lors, aucun élément ne relie ce document au chemin de preuve attestant de la validité de la signature électronique. Ainsi, en l’absence d’horodatage du contrat, il n’existe aucune garantie tant de la date que de l’intégrité du fichier dont est issu le tirage présenté à la juridiction ;
Dès lors, il convient de constater que la SA Société Générale ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu’il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache ([Z] [T] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 – JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. [M]) ;
Ainsi faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la photocopie de la carte d’identité de Monsieur [L] [K] et les paiements partiels valant adminicule ;
Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. [N], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;
Ainsi les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Monsieur [L] [K] (20 000 €) et les règlements effectués par ce dernier (7564,43€), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte, soit la somme de 12 435,57 €
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts compte tenu de la déchéance de la carence de l’établissement bancaire dans la preuve du contenu du contrat.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA Société générale la somme de 12 435,57€ sans intérêts ;
DEBOUTE la SA Société générale de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre- greffière, La vice-présidente,
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