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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 4 sept. 2025, n° 21/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/04420 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFYI
AFFAIRE : [M] [P] [R] [U] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 04 Septembre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors des débats et de Clara PITON, greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 31 juillet 2025 puis au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 04 septembre 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C295, Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 175, Me Lauren QUIDU, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C 1687
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 110, Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, vestiaire :, Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 173
1 Grosse à Me THOMAS le
1 Grosse à Me TIZON le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière lors des débats et de Clara PITON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise déposée le 20 septembre 2023 et élaborée sur le fondement de l’article 255-10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager, par Maître [V] [S], notaire à [Localité 11] (95), désignée par ordonnance de changement de notaire en date du 22 février 2022;
PRONONCE LE DIVORCE POUR Altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (75)
et de Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 10] (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 juillet 2021, date de la demande en divorce ;
REJETTE la demande de Madame [R] [U] tendant à faire condamner Monsieur [M] [W] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 800 000 euros ;
REJETTE la demande de Madame [R] [U] tendant à l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier, bien commun, sis [Adresse 3] à [Localité 7];
REJETTE la demande de Madame [R] [U] tendant à faire condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [W] tendant à la condamnation de Madame [R] [U] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [R] [U] tendant à faire condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 4 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Clara PITON, greffière.
LE GREFFIE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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