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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, expropriations, 17 janv. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYGM
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYGM
Minute n°
Notifié le
par LRAR au demandeur,
par LRAR à Me SAINSARD
par LRAR à Me SOULIER DUGENIE
par PLEX au Commissaire du Gouvernement,
par LS à M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JURIDICTION DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN
Jugement du 17 Janvier 2025
Nous, Vincent BARRÉ, Vice-Président au siège du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Juge de l’Expropriation du Département du Bas-Rhin, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 1er septembre 2023, reçue le 07 septembre 2023, en conformité des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Madame Aude MULLER, Greffier désignée par le Directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du même Code,
ENTRE
DEMANDERESSE :
Commune d'[Localité 9], représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ombeline SOULIER DUGENIE, avocat au barreau de PARIS
en présence de :
Mme [Y] [N],
Inspectrice des Finances Publiques,
désignée par Décision du Directeur Régional des Finances Publiques du [Localité 10] Est et du département du Bas-Rhin en date du 31 août 2023,
Commissaire du gouvernement,
DÉBATS :
Au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, à l’audience du 22 Novembre 2024
avons rendu le jugement suivant :
M. [J] [E] est propriétaire d’une parcelle à [Localité 9] inscrite au livre foncier section AD n°[Cadastre 2] d’une superficie de 24,76 ares.
La parcelle est une bande rectangulaire étroite, constituée de terre agricole, encadrée au sud par une piste cyclable et au nord d’un chemin rural. Elle est par ailleurs bordée de parcelles constituées de terres agricoles.
Elle est située dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC Europe) créé en 2001 par la commune d'[Localité 9], une première tranche ayant été réalisée en 2003-2004.
Par un arrêté préfectoral du 5 octobre 2020, les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la [Adresse 17] ont été déclarés d’utilité publique et les parcelles figurant sur l’état parcellaire ont été déclarées cessibles au profit de la commune d'[Localité 9].
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 16 avril 2021 au profit de la commune d'[Localité 9].
La commune d'[Localité 9] a notifié par courrier du 2 janvier réceptionné le 20 janvier 2024 son offre d’indemnisation à M. [E].
M. [E] a refusé l’offre par lettre recommandée datée du 23 février 2024.
Par un mémoire en fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation daté du 25 avril 2024, transmis par courrier daté du 6 mai 2024 et enrôlé le 15 mai 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la commune d’Erstein a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due.
Par une ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 9 septembre 2024.
La commune d'[Localité 9], par conclusions du 30 septembre 2024, demande de fixer l’indemnité globale d’expropriation à un montant de 172 226 €, soit :
— indemnité principale pour les parcelles en zone 1AUZ : 140 040 €
— indemnité principale pour les parcelles en zone UB : 15 620 €
— indemnité de remploi : 16 566 €.
La commune d'[Localité 9] fait essentiellement valoir que les terrains sont classés principalement en zone 1AUZ et accessoirement en zone UB du plan local d’urbanisme (PLU) à la date de référence du 15 mars 2016, que les terrains en zone UB sont des terrains à bâtir, que les terrains en zone 1AUZ ne peuvent quant à eux être qualifiés de terrains à bâtir, qu’ils ne sont pas desservis ou insuffisamment par les différents réseaux mais que leur situation privilégiée justifie une évaluation plus favorable que pour des terrains agricoles.
Elle précise que son offre se fonde sur l’avis du Domaine des services fiscaux du 11 septembre 2023.
M. [E], par un mémoire récapitulatif et en réponse n°2 daté du 23 octobre 2024, demande de dire qu’il lui sera alloué :
— une indemnité principale de 742 800 €
— une indemnité de remploi de 111 420 €
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la commune d'[Localité 9] aux dépens.
Il fait valoir que sa parcelle est un terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3-1 du code de l’expropriation, étant en zone constructible au sens du PLU et les réseaux devant être considérés comme étant d’une capacité suffisante, même s’ils nécessitent une intervention ultérieure de renforcement et de raccordement.
Il retient, par la méthode de comparaison, un prix de 30 000 € de l’are pour la totalité de sa parcelle.
Par des conclusions datées du 13 août 2024, le commissaire du Gouvernement propose :
— indemnité principale : 182 856 €
— indemnité de remploi : 19 285,60 €.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
I – A titre liminaire :
La commune d'[Localité 9] fait état dans les motifs de ses conclusions responsives datées du 30 septembre 2024 de ce que le mémoire de M. [E] n’a pas été produit dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11 du code de l’expropriation.
Il sera en premier lieu relevé que la commune d'[Localité 9] ne tire aucune conséquence de ce dépôt tardif, ne formulant aucune prétention sur ce point.
Par ailleurs, l’article R.311-11 du code de l’expropriation, qui précise que le défendeur dispose d’un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l’article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse, ne prévoit aucune sanction.
II – Sur l’indemnité :
1 – Sur les principes du droit de l’expropriation :
L’article L.321-1 du code de l’expropriation dispose que : les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, c’est-à-dire un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
La valeur vénale correspond au prix le plus probable auquel pourrait se vendre ou s’acheter, à l’amiable, un immeuble ou un droit immobilier donné, dans un lieu et un moment déterminés, compte tenu des conditions du marché.
La valeur vénale n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’il n’y a pas de bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé sur le marché immobilier local, susceptible d’être acquis par un particulier.
2 – Sur les dates de référence :
La consistance du bien est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation.
S’agissant de la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien, s’il résulte de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que, lorsque le bien exproprié est situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, la date de référence est celle de la publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, il est constant que, par dérogation, lorsque le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une telle zone, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 22-14.163).
Le bien est estimé à la date de la décision de première instance, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L.322-2 du code précité, soit à la date du jugement.
En l’espèce, les parcelles doivent être évaluées à la date du présent jugement, selon leur consistance au 16 avril 2021, date de l’ordonnance d’expropriation, et selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme dont la dernière modification (15 février 2016) est devenue opposable le 15 mars 2016, les parcelles étant situées dans une ZAC soumise au droit de préemption urbain.
3 – Sur la consistance du bien :
La parcelle est constituée de terre agricole. Il s’agit d’une étroite bande rectangulaire, encadrée au nord d’un chemin rural, au sud par l’avenue de la gare et de chaque côté par d’autres terres agricoles.
La parcelle a un accès à la voie publique.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès-verbal de transport.
4 – Sur la qualification et la composition des biens :
L’article L.322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune,
2° effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Il en résulte que les conditions cumulatives exigées pour qu’une parcelle soit qualifiée de terrain à bâtir sont, d’une part, une constructibilité juridique attachée aux documents d’urbanisme opposables et, d’autre part, une constructibilité matérielle caractérisée par la desserte effective par l’ensemble des voies et réseaux (d’accès, réseau électrique, potable, réseau d’assainissement).
S’agissant des réseaux, il est constant que lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par le PLU comme devant faire l’objet d’une opération d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L.322-2.
En cas de parcelles en situation privilégiée, parcelles ayant un emplacement favorable, le juge de l’expropriation peut attribuer auxdites parcelles expropriées une plus-value par rapport à des terrains standards de même catégorie.
Sur la composition des biens :
En l’espèce, la parcelle est constituée de terre agricole cultivée.
Au regard du PLU à la date de référence, la parcelle est située principalement en zone 1AUZ (94% de sa superficie totale) et en partie en zone UB (6%).
Selon les éléments concordants des parties, la superficie totale des parcelles est de 24,76 ares.
Si la commune d'[Localité 9] et M. [E] reprennent un découpage en zone IAUZ de 23,34 ares et en zone UB de 1,42 ares, il sera retenu les superficies résultant du site Géofoncier utilisé par le Commissaire du gouvernement, soit 23,27 ares en zone 1UAZ et 1,49 ares en zone UB.
Sur la qualification des biens :
La zone UB est définie comme une zone urbaine dans laquelle la capacité des équipements existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions ; elle correspond aux extensions des centres anciens d'[Localité 9] et du quartier de Krafft.
La commune d'[Localité 9] qualifie, comme M. [E], la partie du terrain en zone UB comme terrain à bâtir.
Il sera en conséquence retenu que la partie de la parcelle en zone UB est un terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation.
S’agissant de la zone 1AUZ, en premier lieu, l’article R.151-20 du code de l’urbanisme dispose « les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
La zone 1AUZ correspond, aux termes du PLU de la ville d'[Localité 9] à des secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation ; elle est destinée à accueillir principalement des constructions à destination d’habitat, ainsi que les constructions, les installations, les équipements collectifs et les activités qui sont compatibles avec le caractère de la zone, dans le cadre de la ZAC Europe à l’entrée ouest d'[Localité 9].
Parmi les conditions d’urbanisation de la zone 1AUZ, le PLU prévoit que l’urbanisation de chaque secteur de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération d’aménagement, que chaque opération doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour son secteur d’implantation, que l’urbanisation par tranches successives ne pourra être autorisée que si le projet est compatible avec l’aménagement cohérent de chacun des secteurs conformément aux orientations d’aménagement et de programmation, que le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, d’assainissement, de voirie et d’électricité
Sur les réseaux, s’agissant en l’espèce de la [Adresse 18], et donc d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension des réseaux doit être appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
La ZAC Europe a été initiée en 2000, une première tranche a été réalisée en 2003/2004 et la présente procédure s’inscrit dans le cadre de la poursuite de cette opération.
Des réseaux et des éléments d’équipements primaires ont ainsi été mis en place.
Si la notice explicative du dossier de la DUP précise que ces réseaux et équipements « ont d’ores et déjà été mis en place à l’échelle de l’ensemble de l’opération d’aménagement projetée » (page 35/82) il y est également mentionné que parmi ces éléments, un poste de transformation a été mis en place en frange arrière de la zone permettant de couvrir « une partie des besoins ».
La partie « caractéristiques des ouvrages les plus importants » de la DUP fait état en pages 6 et 7 des travaux à réaliser sur les réseaux, soit :
— assainissement : évacuation des eaux usées gravitairement par la pose d’un collecteur à raccorder au réseau unitaire existant dans la voie nord et évacuation des eaux pluviales de voirie gravitairement par la pose d’un collecteur qui les recueillera et les enverra vers les noues paysagères, évitant un rejet dans le réseau unitaire existant,
— alimentation en eau potable par raccordements sur les réseaux existants avenue de la gare et dans la voie nord, et pose de nouveaux poteaux d’incendie pour la défense incendie,
— nouveau réseau d’électricité : raccordement à l’existant [Adresse 16] et [Adresse 5] avec possible nouveau poste de transformation dans la zone ouest qui en est dépourvue contrairement à la zone est,
— gaz : étude évoquée sur la pertinence d’une extension du réseau existant [Adresse 16] et [Adresse 5].
Le plan n°3 de l’annexe sanitaire du PLU de la ville d'[Localité 9] montre une extension du réseau des eaux usées à partir du chemin rural dans la limite nord de la ZAC, d’une part, dans le prolongement de ce chemin rural et, d’autre part, à deux points du chemin rural vers les parcelles situées en zone 1AUZ.
Ces éléments démontrent que si des réseaux existent, ils sont insuffisants au regard de la [Adresse 17], une extension du réseau des eaux usées et non un simple raccordement au réseau existant étant nécessaire, de même que l’installation de collecteurs et la mise en place d’un nouveau transformateur pour ce qui est du réseau d’électricité.
Sur ce point, si ce nouveau transformateur est mentionné comme possible (partie « caractéristiques des ouvrages les plus importants » de la DUP), la notice explicative du dossier de la DUP précise que le poste de transformation existant mis en place en frange arrière de la zone ne permet de couvrir qu’une partie des besoins et envisage un nouveau poste de transformation, ce qui démontre que la parcelle ne bénéficie pas d’une desserte d’énergie électrique suffisante.
Il sera en conséquence jugé que la partie de la parcelle située en zone 1AUZ n’a pas le caractère de terrain à bâtir.
La parcelle située dans la zone 1AUZ se trouve en zone privilégiée compte tenu de son emplacement particulièrement favorable, à l’entrée de la ville d'[Localité 9], à proximité de la gare et de l’avenue de la gare et ses équipements, dans un contexte où peu de terrains permettent de créer des logements neufs.
Ainsi, la parcelle dans cette zone sera qualifiée de terrain en situation privilégiée.
5 – Sur la détermination des indemnités :
L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Les parties utilisent la méthode par comparaison.
Cette méthode consiste à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents (mêmes composition, époque de construction, situation d’occupation, état d’entretien, environnement…) qui ont eu lieu dans la période récente, sur le marché immobilier local.
Ces cessions constituent des termes de comparaison.
Il y a lieu d’évaluer la parcelle en tenant compte des qualifications retenues.
S’agissant de la partie de la parcelle en zone UB, la commune d'[Localité 9] retient une valeur de 11 000 €/are, se référant à l’avis du domaine du 14 septembre 2023.
M. [E] demande l’application d’un prix de 30 000 €/are en se référant à deux articles de presse relatifs à la commune de [Localité 12] et de la commune d'[Localité 15].
Le Commissaire du gouvernement se réfère aux actes notariés de ventes de terrains sur la commune d'[Localité 9] pour les années 2020 à 2024.
En premier lieu, si la commune d'[Localité 9] indique avoir trouvé des accords avec des propriétaires de terrains situés dans la ZAC Europe pour une surface de 88,67 ares sur un total de 458,09 ares au prix proposé à M. [E], d’une part, elle n’en rapporte pas la preuve, ne produisant pas les actes de vente correspondant et, d’autre part, elle n’en tire aucune conséquence, notamment au regard de l’article L.322-8 du code de l’expropriation, n’alléguant par ailleurs pas que les conditions de cette disposition seraient remplies.
En second lieu, si M. [E] produit deux articles de presse faisant état d’un coût d’acquisition de 47 000 € à 65 000 € l’are pour le nouveau quartier [Adresse 8] à [Localité 12] pour l’un et de 50 000 € l’are pour le lotissement [Adresse 11] à [Localité 15] pour l’autre, ces données vagues et générales ne constituent pas des termes de comparaison pertinents, seules des ventes de bien, équivalent à la parcelle litigieuse, définitivement conclues pouvant être prises en compte dans la détermination de la valeur du terrain.
Enfin, selon les termes de comparaison collationnés par le pôle d’évaluation des domaines, dix actes de vente ont été recensés sur la commune d'[Localité 9] du 28 septembre 2020 au 22 mai 2024, le prix de l’are variant de 18 349 € à 34 593 €, pour une moyenne située à 27 442 €.
Plus précisément, quatre actes concernent des terrains en zone UB pour un prix de 22 222 € à 32 258 €/are, soit une moyenne de 26 572 €/are.
Il sera retenu une valeur de 27 000 €/are ; la parcelle est cependant de fait inconstructible en raison de ses dimensions et des contraintes urbanistiques.
Cette incidence sera prise en compte par un abattement effectué sur la valeur théorique du terrain.
Cet abattement sera fixé à 50% de sorte qu’il sera retenu une valeur de 13 500 €/are, soit une valeur de 20 115 € pour la partie en zone UB.
En ce qui concerne la partie en zone 1AUZ, la commune d'[Localité 9] retient une valeur de 6 000 €/are, se référant à l’avis du domaine du 14 septembre 2023.
M. [E], sur la base des articles de presse précités, demande que l’indemnité soit fixée au prix de 30 000 €/are.
Le Commissaire de gouvernement, pour proposer un prix de 7 000 €/are, se fonde sur des actes notariés portant sur des terrains en zone 1AU de 2022 à 2024.
Il résulte des vingt-quatre actes de vente collationnés par le Commissaire du gouvernement que les terrains sont situés dans des villages ([Localité 13], [Localité 14], [Localité 6]) dont le nombre d’habitants est inférieur à celui d'[Localité 9] et qui disposent de moins de commerces et services. Les prix sont compris entre 4 754 € et 8 728 € ht/are, soit un prix moyen de 6 368 €.
Compte tenu de la situation privilégiée de la parcelle, la valeur des parcelles en zone 1AUZ sera fixée à 9 000 €/are, soit une somme totale de 209 430 €.
L’indemnité de dépossession sera dès lors fixée, pour l’ensemble des parcelles à la somme de 229 545 €.
Par ailleurs, selon l’article R.322-5 du code de l’expropriation que l’indemnité de remploi, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés par l’exproprié pour l’acquisition de biens de même nature, se calcule à partir de la seule indemnité principale versée au titre de la dépossession foncière.
L’indemnité de remploi a pour base le montant de l’indemnité principale, en l’espèce 229 545 €.
Elle est égale à 20 % jusqu’à 5 000 €, 15% pour la tranche de 5 001 € à 15 000 € et 10% au-delà, soit une somme totale de 23 954 € (1 000 + 1 500 + 21 454).
III – Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera jugé que la commune d'[Localité 9] supporte les dépens en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
L’équité commande d’allouer à M. [E] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle la commune d'[Localité 9] est condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 9 septembre 2024 ;
Fixe à 253 499 €, l’indemnité d’éviction due par la commune d'[Localité 9] à M. [J] [E] dans le cadre de l’opération d’expropriation de la parcelle située à [Localité 9], inscrites au livre foncier section AD n°[Cadastre 2] ;
Précise que la somme de 253 499 € se décompose de la manière suivante :
— 229 545 € à titre d’indemnité de dépossession,
— 23 954 €, à titre d’indemnité de remploi ;
Condamne la commune d'[Localité 9] aux dépens ;
Condamne la commune d'[Localité 9] à payer à M. [J] [E] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions pour le surplus ;
Le greffier Le juge de l’expropriation
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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