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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 23/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02060 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02060 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, RSC STRASBOURG 775 618 622, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Société MOUSS O CHOCOLAT immatriculée au RCS de STRASBOURG sous n° 877 494 203, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 23/02060 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVE
Par assignation du 20 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a fait citer la société MOUSS O CHOCOLATdevant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
CONDAMNER la société MOUSS O CHOCOLAT à lui payer :
— la somme de 9.671.54 € avec interêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 au titre du solde débiteur de compte courant,
— la somme de 9.970.76 € plus intérêts au taux de 1.78% l’an à compter du 10 mars 2023, au titre du solde du prêt d’équipement du 28 octobre 2019,
— la somme de 2.456.37 € avec intérêts au taux de 1.78% l’an à compter du 10 mars 2023, au titre du solde du prêt de trésorerie du 28 juillet 2020,
— la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Elle expose avoir ouvert un compte courant professionnel à la société MOUSS O CHOCOLAT, débiteur en compte depuis août 2022, dénoncé avec un préavis de 2 mois le 21 février 2023, avant mise en demeure du 25 avril 2023.
Elle soutient lui avoir accordé un prêt de 25.000 € pour financer son équipement le 28/10/2019 et un prêt de financement de trésorerie le 28 juillet 2020 ; que la société MOUSS O CHOCOLATs’est révélée défaillante et,qu’ après mises en demeure du 10 mars 2023 et prononcé de la déchéance du terme le 22 juin 2023, l’assignation a été rendue nécessaire.
La société MOUSS O CHOCOLAT, régulièrement assignée par dépôt de l’ acte à l’étude, n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 octobre 2024 après l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le solde du au titre du compte courant :
La CAISSE d EPARGNE et de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie du bien fondé de sa demande par les pièces produites aux débats à savoir :
— Ouverture de compte courant du 20/09/2019
— Relevé de compte débiteur depuis le 20/08/2022 à hauteur de 9671.54€ a.29u 20/04/2023
— Dénonciation du 21 février 2023
— Mise en demeure réceptionnée le 27 avril 2023 à hauteur de 9671.54€
La société MOUSS O CHOCOLATsera en conscéquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 9671.54 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur le solde du prêt de 25.000€ du 28/10/2019:
La CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie par :
— Contrat de prét du 28/10/2019
— Tableau d’amortissement
— Courrier de mise en demeurepar LARA non réclamé du 10 mars 2023
— Courrier de déchéance du terme non réclamé du 29 juin 2023
avoir octroyé à la défenderesse le 28 octobre 2019, un prêt de 25 000 € pour création du fonds de commerce et financer le matériel professionnel, remboursable après différé d’amortissement de 6 mois, en 48 échéances mensuelles de 539.38 hors assurance, au taux de 1,78% .
Il résulte des pièces produites aux débats que les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter de septembre 2022 ; que la défenderesse a été mise en demeure de payer la somme de 2647.77€ par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 10 mars 2023, puis avisée de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 29 juin 2023.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner la la société MOUSS O CHOCOLAT à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de:
— 4465.86 € sollicité au titre des échances impayées de septembre 2022 à juin 2023
— 4956.29 € au titre du capital restant du au 20 juin 2023
— 471.10€ au titre de l’indemnité contractuelle de 5% des sommes restant dues
Soit 9893.25 € avec intérêts au taux contractuel au taux de 1.78% l’an à compter du 29 juin 2023.
Sur le solde du prêt de trésorerie de 4800 € du 28 juillet 2020
La demanderesse verse au dossier un document intitulé “contrat de prêt” de 4800 € qu’elle a signé le 28 juillet 2020, mais qui n’est pas paraphé ni signé manuscritement ou électroniquement par la société MOUSS O CHOCOLAT.
Dès lors la seule production du plan de remboursement y afférent, de la mise en demeure non retirée du 10 mars 2023, du courrier de déchéance du terme non réclamé du 29 juin 2023, tous documents qu’elle a unilatéralement établis, est insuffisante pour justifier de l’obligation au paiement de la société MOUSS O CHOCOLAT.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le surplus
La société MOUSS O CHOCOLAT, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE un montant de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société MOUSS O CHOCOLAT à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de :
— 9.671.54 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 au titre du solde du compte courant,
— 9893.25 € avec intérêts au taux contractuel au taux de 1.78% l’an à compter du 29 juin 2023 au titre du solde du prêt de 25.000€ du 28/10/2019,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre du solde débiteur du prêt de trésorerie de 4800 € du 28 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société MOUSS O CHOCOLAT à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE un montant de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MOUSS O CHOCOLAT aux frais et dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Muriel ZECCA-BISCHOFF
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