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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02976 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5UE
N° MINUTE :
5
Requête du :
30 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02976 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5UE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [O] [V], né le 13 octobre 1971, exerçant la profession de peintre, a été victime d’un accident de travail survenu le 30 août 2017 qui a entraîné un traumatisme de l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail du 09 septembre 2017 indique que la victime « a glissé dans les escaliers et s’est mal rattrapé à la rambade, lors de la mise en peinture d’une rampe d’escaliers ».
Le certificat médical initial du 31 août 2017 fait état d’un « traumatisme de l’épaule droite, impotence fonctionnelle douloureuse ».
L’état de santé de Monsieur [C] [O] [V] consécutif à son accident du travail du 30 août 2017 a été déclaré consolidé à la date du 04 avril 2018 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 12].
Par décision du 28 juin 2018, la [5] ([8]) de [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation du 04 avril 2018, pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier opérée avec persistance d’un déficit modéré de l’élévation, d’une diminution de la force globale du bras avec gêne fonctionnelle douloureuse secondaire ».
Par requête adressé le 30 août 2018 et reçue le 03 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [O] [V] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [E] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [C] [O] [V] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [C] [O] [V] en relation avec l’accident du travail en date du 30 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 04 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2024.
Aux termes du rapport du 02 mai 2024, le docteur [Y] a conclu « j’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par l’Assurance Maladie et par Monsieur [C] [O] [V]. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 10% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles légères de deux mouvements sur six sur une épaule dégénérative cliniquement muette jusqu’à l’accident ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [C] [O] [V] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [5] dûment représentée sollicite du tribunal l’entérinement du rapport du médecin-expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] [V] a été victime d’un accident de travail survenu le 30 août 2017 qui a entraîné un traumatisme de l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail du 09 septembre 2017 indique que la victime « a glissé dans les escaliers et s’est mal rattrapé à la rambade, lors de la mise en peinture d’une rampe d’escaliers ».
Le certificat médical initial du 31 août 2017 fait état d’un « traumatisme de l’épaule droite, impotence fonctionnelle douloureuse ».
Par décision du 28 juin 2018, la [5] ([8]) de [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation du 04 avril 2018, pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier opérée avec persistance d’un déficit modéré de l’élévation, d’une diminution de la force globale du bras avec gêne fonctionnelle douloureuse secondaire ».
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Par décision du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024, un médecin-expert a été désigné pour la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes du rapport du 02 mai 2024, le docteur [Y] a conclu « j’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par l’Assurance Maladie et par Monsieur [C] [O] [V]. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation, le taux d’IPP de 10% indemnise de manière équitable les séquelles douloureuses et fonctionnelles légères de deux mouvements sur six sur une épaule dégénérative cliniquement muette jusqu’à l’accident »
.
A l’audience, les deux parties sollicitent l’homologation du rapport.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, argumenté, et corroboré par les éléments médicaux, sera entériné par le tribunal, d’autant plus que les conclusions de l’expert rejoignent celles du médecin-conseil de la Caisse qui avait également retenu un taux de 10%.
En conséquence, il y a lieu de retenir le taux de 10% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [O] [V] partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Monsieur [C] [O] [V] contre la décision du 28 juin 2018 de la [6] [Localité 12] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 30 août 2017 par Monsieur [C] [O] [V] est fixé à 10 % ;
DIT que Monsieur [C] [O] [V] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7].
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02976 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5UE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [O] [V]
Défendeur : [4] [Localité 12] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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