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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Février 2025
N° RG 23/00307 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5MX
Code NAC : 28A
[Z] [B] [F]
C/
[A] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] [F], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] , élisant domicile au cabinet de Me [X] [Adresse 4]
représentée par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau du Val d’Oise et bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009225 du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [T], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thuy Lan DAO-BICHATON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[O] [C] veuve [T] est décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
son fils [J] [T],son fils [A] [T],ses petits-enfants [W] [E], [Z] [T] épouse [F] et [P] [T], venant aux droits de leur mère, [L] [T], décédée.La défunte a laissé deux testaments des 11 février et 12 mars 2014 dans lesquels elle lègue sa quotité disponible à [A] [T], qui vit avec elle, et souhaite qu’il réside dans l’appartement jusqu’à ses 62 ans.
Il dépend de la succession un bien immobilier sis [Adresse 6].
[A] [T] a libéré les lieux le 18 novembre 2016.
Une procédure de partage de cette succession a été initiée devant le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 8 juillet 2019, a notamment :
débouté [J] [T], [Z] [F] et [W] [E] de leur demande de nullité des testaments du 11 février 2014 et du 12 mars 2014,ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [J] [T], [A] [T], [P] [T], [Z] [F] et [W] [E] suite aux décès de [O] [C] veuve [T] et de [S] [R] [T],désigné à cet effet le Président de la [9], avec faculté de délégation,dit que l’occupation du bien indivis de [Localité 12] par monsieur [A] [T] n’était pas sans droit ni titre,dit que le testament du 11 février 2014 n’a pas prévu l’occupation gratuite du bien indivis par monsieur [A] [T],condamné monsieur [A] [T] à verser à l’indivision une somme de 17.280 € au titre des indemnités d’occupation pour l’appartement indivis de [Localité 12] du [Date décès 7] 2014 au 18 novembre 2016.Le dossier a été radié le 10 septembre 2020 et la succession est bloquée suite au décès de [P] [T] et d’un de ses fils laissant pour lui succéder un enfant mineur.
Procédure
[Z] [F], représentée par Me. [X], a fait assigner [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023 aux fins de recel successoral.
[A] [T] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [G] [K].
Le juge de la mise en état a délivré une injonction de s’informer sur la médiation mais aucune entrée en médiation n’est intervenue à la suite de la la réunion d’information sur la médiation.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2024. Le délibéré a été fixé au 7 octobre 2024 et prorogé au 10 février 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : [Z] [F]
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, [Z] [F] sollicite du tribunal qu’il :
déboute [A] [T] de l’intégralité de ses demandes,déclare sa demande recevable,juge que les éléments constitutifs du recel successoral sont réunis, au préjudice de la succession et notamment d’elle,condamne [A] [T] à restituer les objets recelés suivants : le petit électroménager (trancheuse à jambon, gaufrier, barbecue électrique, moulin à purée électrique, divers robots),la cocotte-minute, les poêles, casseroles, les plats en inox, la vaisselle, les couverts,les effets personnels de feu [O] [C] épouse [T] de type linge de lit, ses vêtements et chaussures, sa boite à bijoux, des photographies de famille,deux cadres avec des perroquets faits en ailes de papillons ainsi que deux cadres en cuivre sans autre valeur que sentimentale,un téléviseur se situant dans la chambre de la défunte,l’ensemble des documents administratifs,l’ensemble des relevés de banque,le titre de propriété,juge que [A] [T] sera déchu de ses droits sur lesdits objets,subsidiairement à défaut de possession des objets recelés :
condamne [A] [T] à restituer à [Z] [F] et à la succession les objets recelés en valeur et au besoin ordonner une estimation desdits biensen tout état de cause :
condamne [A] [T] à une astreinte de 50 € par jour de retard dans la restitution ordonnée,condamne [A] [T] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’après la libération du bien indivis par [A] [T], [W] [E], [J] [T] et elle ont récupéré les clés, qu’ils ont constaté la disparition de nombreux objets et effets personnels de la défunte, que les placards ont été vidés, les boites de rangement vidées, qu’il n’est pas impossible que [A] [T] ait fait faire un double des clés et qu’il soit retourné dans l’appartement indivis.
Elle précise qu’ils n’ont eu accès à l’appartement que presque six ans après le départ de [A] [T].
Elle conteste tout préjudice de [A] [T] du fait de cette procédure.
2. En défense : [A] [T]
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2023, [A] [T] conclut :
au débouté de [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,à la condamnation de [Z] [F] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,à la condamnation de [Z] [F] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à ce que de droit concernant les dépens.
A l’appui de ses écritures, il rappelle que la succession de [O] [C] veuve [T] est en réalité compliquée du fait que ses cohéritiers n’ont pas apprécié les testaments de la défunte en sa faveur et s’acharnent sur lui.
Il fait également valoir que :
un constat d’huissier d’inventaire du mobilier du bien indivis a été réalisé le 1er juillet 2015, en présence notamment de la demanderesse,lorsqu’il a quitté le bien indivis, il a fait réaliser un constat d’huissier le 18 novembre 2016,la demanderesse ne peut contester la réalité de la date de libération des lieux d’autant qu’une indemnité d’occupation a été fixée par le tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement du 8 juillet 2019,la comparaison des constats d’huissier des 1er juillet 2015 et du 18 novembre 2016 démontre le caractère fantaisiste et non fondé de l’action en recel successoral,il n’était pas présent lorsque les photographies ont été prises en 2021 par les autres copartageants,le petit électroménager n’a jamais été évoqué lors de l’inventaire,il ne retourne pas dans l’appartement de sa mère mais, de passage en région parisienne, il rend parfois visite aux anciens voisins de sa mère,les clés de l’appartement ont été remises à l’huissier qui les a conservées jusqu’en mai 2021 où il les a déposées chez le notaire,
cette nouvelle procédure et l’acharnement de [Z] [F] lui causent un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un recel successoral
Par application de l’article 778 du Code civil, "sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession".
Il appartient à celui qui se prévaut d’un recel successoral de démontrer le détournement par un héritier, au détriment de ses co-héritiers et d’établir la mauvaise foi et l’intention de frustrer ces derniers.
En l’espèce, [Z] [F] reproche à [A] [T] d’avoir vidé l’appartement indivis de divers objets appartenant à la succession et des documents administratifs de la défunte notamment le titre de propriété de l’appartement de [Localité 12] et elle produit à cet effet des photographies de l’appartement de sa grand-mère prise par [W] [E] en mai 2021 lorsqu’ils ont récupéré les clés.
Est également produit un procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2015, par le notaire en charge de la succession de [O] [C] veuve [T], Me. [V] [N], aux fins d’inventaire de l’appartement de la défunte, sis [Adresse 6], en présence notamment de [A] [T] et de [Z] [F]. Les meubles et les objets sont listés et des photographies sont également jointes.
Est aussi versé un constat d’huissier établi le 18 novembre 2016 à la demande de [A] [T], lorsque ce dernier a libéré l’appartement indivis. L’huissier a listé les meubles et objets et pris des photographies dont les copies produites au tribunal sont totalement illisibles. Les clés ont été remises à l’huissier à l’issue du constat et il est précisé que le gardien détient un 4ème jeu de clé.
D’une part, le tribunal remarque que lors de l’inventaire du notaire, le petit électroménager (trancheuse à jambon, gaufrier, barbecue électrique, moulin à purée électrique, divers robots) n’a pas été décrit et n’est pas visible sur les photographies et son existence n’est donc pas établie par [Z] [F].
D’autre part, à l’exception de la télévision de la chambre de la défunte, tous les objets listés lors de l’inventaire par le notaire sont toujours présents dans l’appartement dans le procès-verbal de constat de l’huissier du 18 novembre 2016, lorsque [A] [T] a remis les clés de l’appartement et libéré les lieux.
Or, il a déjà été démontré, dans un jugement ayant autorité de la chose jugée en date du 8 juillet 2019, que [A] [T] a libéré les lieux indivis à cette date et aucune occupation postérieure n’a été retenue.
Aucune des pièces produites ne permet d’attribuer la disparition de ces objets à [A] [T].
En effet, l’allégation qu’il aurait fait un double des clés n’est qu’une supposition. Les photographies prises par [W] [E] ne sont pas datées et aucun constat d’huissier n’a été dressé. En tout état de cause, si ces photographies démontrent que les placards sont vides et que des objets ont disparu, rien ne rattache ces constatations à [A] [T]
[Z] [F] ne peut se faire une attestation à elle-même sur l’honneur des biens disparus et compte tenu du conflit familial entre [A] [T] et les autres cohéritiers [J] [T] et [W] [E], leurs attestations sur l’honneur ne peuvent être retenues par le tribunal. En tout état de cause, elles ne permettent pas d’imputer la disparition des objets à [A] [T], près de six ans après la restitution des clés.
Enfin, l’attestation de [I] [Y] n’est pas probante : elle n’est ni précise, ni circonstanciée. Le témoin atteste que [A] [T] est revenu à l’appartement de sa mère mais il n’est pas précisé s’il est entré dans l’appartement et en tout état de cause le témoin ne l’a pas vu ressortir avec les objets qui auraient disparus. Au contraire, [A] [T] ne conteste pas être repassé à cette adresse mais pour rendre visite à une ancienne voisine, ce qu’a attesté son fils.
En conséquence, il est seulement établi que seule la télévision dans la chambre de la défunte a disparu pendant la période d’occupation de [A] [T]. Néanmoins, il n’est pas prouvé que [A] [T] est parti avec cette télévision d’autant que son état de marche en 2015 n’est pas connu, que le tribunal en ignore la date d’achat et qu’une panne de cet objet ne peut être exclue.
Dans ces conditions, le recel successoral n’est pas prouvé et [Z] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [A] [T] au titre du recel successoral.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de [A] [T]
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le départ de [A] [T] de l’appartement indivis le 18 novembre 2016 a été acté dans un jugement ayant autorité de la chose jugée en date du 8 juillet 2019 et que [J] [T], [W] [E] et [Z] [F] ont été déboutés de leur action en nullité des deux testaments de [O] [C] veuve [T], une nouvelle action contre [A] [T] a été introduite pour recel successoral suite à la disparition d’objets constatés en mai 2021, près de six ans après la remise des clés à un huissier.
Une telle action qui n’est pas fondée a nécessairement causé un préjudice à [A] [T] qui a un sentiment d’acharnement infondé contre lui.
Au vu des éléments versés, il y a lieu de lui allouer des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 €.
3. Sur les dépens et les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Z] [F] est tenue aux dépens.
En outre [Z] [F] devra verser à [A] [T] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024,
Déboute [Z] [T] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [A] [T], au titre du recel successoral,Condamne [Z] [T] épouse [F] à verser à [A] [T] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,Condamne [Z] [T] épouse [F] à verser à [A] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [Z] [T] épouse [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 10 février 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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