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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. JMR AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOWR
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [X] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. JMR AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
Me Anne-laure CLEYET
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [I] [X]
née le 05 Juillet 1978 à GRAND AKOUZDIN (COTE D’IVOIRE), demeurant 7 rue Lieutenant Rompion – 71100 CHALON SUR SAONE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis Immeuble Pôle Tertiaire 1, 2/10 Boulevard de l’Europe – 78300 POISSY
représentée par Maître François Xavier MAYOL de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A.R.L. JMR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 495 234 197, dont le siège social est sis Carterre ZI du Pré de la Barre – 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] a acquis le 17 mai 2023, auprès de la société JMR AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle “2008”, immatriculé “EF-430-RQ”, moyennant la somme de 12 900 euros TTC.
Le 12 juin 2023, le garage LARDO a procédé au remplacement de plusieurs éléments mécaniques du véhicule, les pièces ayant été fournies par la société JMR AUTOMOBILES.
Suite à l’allumage d’un voyant d’alerte sur le tableau de bord, le véhicule a été pris en charge, le 2 décembre 2023, par la société JMR AUTOMOBILES aux fins d’effectuer un contrôle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2024, Madame [I] [X] a mis en demeure la société JMR AUTOMOBILES de procéder au remplacement du moteur du véhicule.
En l’absence de réponse, Madame [I] [X] a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet CREATIV'. Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 25 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2025, Madame [I] [X], agissant par l’intermédiaire de sa protection juridique, a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé, outre l’indemnisation des frais annexes relatifs aux interventions mécaniques.
C’est dans ce contexte que Madame [I] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société JMR AUTOMOBILES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, 1104 et suivants, 1641 et suivants du code civil, L217-3 et suivants du code de la consommation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société JMR AUTOMOBILES aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00120.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société JMR AUTOMOBILES a fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 331, 334 et 367 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de celle-ci,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00120,
— compléter la mission d’expertise au regard du chef de mission énoncé au dispositif de l’assignation,
— réserver les dépens et toute éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00152.
A l’audience, Madame [I] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres affectant le véhicule. Elle affirme que ces derniers préexistaient à la vente, ce que ne pouvait ignorer la société AUTOMOBILES PEUGEOT. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société JMR AUTOMOBILES poursuit le bénéfice de son assignation.
Elle expose qu’un procès-verbal de contrôle technique, daté du 15 mai 2023, a été remis à Madame [I] [X] lors de la vente, lequel ne mentionne aucun défaut soumis à contre-visite obligatoire. Elle fait valoir que le véhicule vendu a toujours été entretenu conformément aux préconisations d’entretien du constructeur ; que le défaut relevé est imputable, de fait, au constructeur.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle forme protestations et réserves au titre de son appel en cause,
— compléter la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00120 et RG 25/00152 sous ce seul premier numéro.
— Sur la demande d’intervention forcée de la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En application de l’article 333 de ce même code, “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”.
Au cas présent, il est constant que la société AUTOMOBILES PEUGEOT est le constructeur du véhicule vendu par la société JMR AUTOMOBILES.
Par suite, la société JMR AUTOMOBILES a intérêt à ce que l’ordonnance rendue soit commune et opposable à la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
La demande d’intervention forcée sera donc déclarée recevable.
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [I] [X] produit notamment le procès-verbal de contrôle technique du 15 mai 2023, le rapport d’expertise extra-judiciaire du 20 mars 2024, des factures et des correspondances.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que l’expert a constaté “une consommation d’huile moteur hors tolérance constructeur sous réserve de [la] mise en place [d’un] test de consommation d’huile moteur”.
Il apparaît ainsi que le véhicule vendu présente “un défaut prenant naissance avant la vente du véhicule par les établissements JMR AUTOMOBILES”. A cet égard, l’expert a émis plusieurs hypothèses quant à l’origine des désordres, lesquels peuvent procéder notamment d’une détérioration de la segmentation ou d’un défaut interne moteur. Plus encore, il a pu être souligné que “ce type de désordre est connu [et] reconnu par le constructeur sur ce type de motorisation 1,2 pure tech”.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société JMR AUTOMOBILES pourrait voir sa responsabilité engagée, si bien que l’action de Madame [I] [X] n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Aussi, Madame [I] [X] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération les demandes de complément de mission formées par la société JMR AUTOMOBILES et la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune demande n’étant formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, non plus, de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00120 et RG 25/00152 sous ce seul premier numéro,
DÉCLARONS l’intervention forcée de la société AUTOMOBILES PEUGEOT recevable,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [I] [X], la société JMR AUTOMOBILES et la société AUTOMOBILES PEUGEOT,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[C] [H]
13 avenue du 8 septembre 1944
21200 BEAUNE
Port. : 06.78.07.16.20
Mèl : pmichalik@free.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON, avec mission de :
1° Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
3° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque PEUGEOT, modèle “2008”, immatriculé “EF-430-RQ”,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est antérieur à l’acquisition du véhicule faite par la société JMR AUTOMOBILES ; s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
8° Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
9° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule et au kilométrage parcouru,
10° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
11° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
12° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Madame [I] [X] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 16 octobre 2025, sous peine de caducité, la somme de 2 000 euros TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [I] [X],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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