Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35MT
N° Minute : 26/159
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. CATALA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [V], en date des 13 et 16 janvier 2026, de la société à responsabilité limitée CATALA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CATALA) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la façade de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SARL CATALA et la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SARL CATALA et de la SA AXA France IARD, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [V] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [N] [V] a mandaté la SARL CATALA, assurée auprès de la SA AXA France IARD, afin de procéder au ravalement des façades de son ensemble immobilier. Il est constant que les travaux ont débuté le 1er octobre 2023 pour s’achever le 1er novembre 2023.
Le demandeur expose qu’à compter du mois de février 2024, des désordres sont survenus, notamment l’apparition anormale de fissures. Les allégations de Monsieur [N] [V] quant à l’existence et l’anormalité des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable du cabinet GLOBAL EXPERTISE.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [N] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 5], [Localité 6]. : 06.81.82.99.80, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6]. [Localité 7] ;
Prendre connaissance des documents de la cause ;
Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants ;
Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existent ;
Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes ;
Dire quelles sont les causes de ces désordres ;
Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées ;
Évaluer le coût et la durée de l’exécution ;
Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres ;
Donner son avis sur le chiffrage des divers préjudices subis par l’exposant ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
Donner son avis sur les responsabilités de chacun ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [N] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Trêve
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dalle ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Service ·
- Profit
- Immobilier ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Épargne
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Criée ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Rachat ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Père
- Ventilation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Résolution ·
- Bail verbal ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Titre ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Recours
- Cadastre ·
- Plan de redressement ·
- Biens ·
- Dividende ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Résidence principale ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.