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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA [ 1 ], CPAM c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2NU
89E
Affaire :
Société SA [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
Société [2] [1]
CPAM DE LA CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Philippe GALVAN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Société SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Gabriel RIGAL, du Cabinet ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution par ordonnance du 13 avril 2026
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme [S] [X], dûment mandatée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [Q], salarié de la SA [1] (l’employeur) a été embauché en qualité de joueur de rugby en contrat à durée déterminée.
Il a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2023, le certificat médical initial du Dr [V] indiquant : « Rupture du ligament croisé postérieur genou gauche ». La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 18 avril 2023 indique : « joue un match de rugby et ressent une douleur violente en retombant sur une prise de balle – Rupture du ligament croisé postérieur genou gauche ».
Le 20 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a notifié à l’employeur l’accord de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. La date de la consolidation a été fixée au 20 février 2024.
Une notification attributive de rente est intervenue le 8 avril 2024 fixant un taux d’IPP de 10 % pour « des séquelles du genou G à type de déficit d’extension de 10° et de déficit de flexion au-delà de 110° ».
L’employeur a exercé un recours le 31 mai 2024 devant la Commission médicale de recours amiable ([3]) pour contester le taux d’IPP. La décision confirmative du taux d’IPP de 10 % par la [3] est intervenue le 13 août 2024.
Par requête du 26 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême de la contestation du taux.
Par ordonnance du 13 février 2025, le tribunal judiciaire, pôle social, a ordonné la désignation d’un médecin consultant en la personne du Dr [K] [J] afin de réaliser une consultation sur pièces en vue de parfaire l’information du tribunal sur les aspects médicaux du dossier en application des dispositions de l’article R. 142–16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a rendu son rapport et les parties en ont été destinataires en même temps que la convocation à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience l’employeur, dispensé de comparution, a indiqué qu’il sollicitait la fixation d’un taux de 5% conformément aux conclusions de son médecin de recours.
La CPAM de la Charente représentée à l’audience a sollicité la confirmation de la décision de la CPAM du 8 avril 2024 et de déclarer ce taux de 10 % opposable à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018). Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, il convient de constater que l’employeur a régulièrement saisi la [3] de la Charente le 31 mai 2024 de la décision de la Caisse du 8 avril 2024 et saisi le tribunal de céans par requête du 26 septembre 2024 de la décision de la [3] du 13 août 2024.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer le recours de l’employeur recevable.
Sur la demande de minoration du taux
L’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminée, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de rappeler que la consultation médicale est une mesure d’instruction qui ne lie pas le juge.
Le cadre médico-légal de la sécurité sociale impose un raisonnement singulier visant l’évaluation du taux d’IPP en lien avec les séquelles de la MP ou AT constatées à la date de la consolidation dont seul le médecin conseil de la sécurité sociale a compétence pour les nommer. L’évaluation s’inscrit aussi à la suite du jeu de la présomption légale sur l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident et donc des séquelles.
Il sera utilement rappelé que les séquelles ainsi médicalement constatées ne donneront lieu pour l’assuré qu’à une indemnisation forfaitaire. Le barème de la sécurité sociale, toutefois, comme il est exposé dans son préambule, laisse place à la prise en compte des antécédents médicaux et des pathologies qui évoluent pour leur propre compte et permet une variation du taux proposé.
En l’espèce, compte tenu de la décision attributive de rente du 8 avril 2024 et de la description des séquelles par le médecin conseil, il convient d’apprécier l’application du guide barème relatif aux mouvements du genou du chapitre 2.2.4 du guide barème, « Limitation des mouvements du genou » :
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Il convient de relever du rapport du médecin consultant que dans le cadre de la consultation auprès du médecin praticien conseil de l’assurance maladie du 14 mars 2024, il est noté « douleur du genou gauche lors d’efforts de course. Pas de dérobement du genou. Accident du 26 janvier 2017 du genou gauche avec guérison au 10 février 2017. Marche aux trois modes sans boiterie. Appui unipodal gauche tenu. Accroupissement limité aux deux tiers avec appui. Genu valgum bilatéral. Tiroir retrouvé ».
Les mobilités des genoux en actif passif ont été repris par le médecin consultant ainsi que les mensurations comparatives.
Concernant les observations du médecin de recours de l’employeur, il mentionne un état antérieur pathologique important sous forme de lésions cicatricielles révélées par l’IRM de contrôle.
Or, il convient de reprendre les termes clairs et précis de la discussion médico-légale du médecin consultant : « selon la législation accident du travail de présomption d’imputabilité, la limitation fonctionnelle de flexion extension du genou gauche traumatisé est imputable totalement à l’accident du travail du 17 novembre 2023 consistant en une rupture complète du ligament croisé postérieur en l’absence de preuve contraire apportée d’origine arthrosique.».
De manière identique, il convient de constater que la reprise de l’activité professionnelle de l’assuré dont se prévaut l’employeur est étrangère à l’évaluation des séquelles en lien avec l’accident du travail, aucune décision d’invalidité n’ayant été prise dans cette espèce. Il sera en effet utilement rappelé que le tribunal peut en tenir compte pour une majoration éventuelle du taux avec l’attribution d’un coefficient professionnel. Or, tel n’est pas le cas de l’espèce.
Il convient de constater que selon une application stricte du barème, l’extension déficitaire du genou permet l’attribution d’un taux de 5 % en raison d’une extension déficitaire mesurée entre cinq à 25° outre un taux de 5 % d’IPP en raison d’une flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° correspond à une juste évaluation pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 17 novembre 2023.
En conséquence, il conviendra de déclarer opposable à l’employeur, le taux de 10 %.
Sur les autres demandes
L’employeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens sauf en ce qui concerne les frais de consultation qui seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare le recours de la SA [1] recevable ;
Déboute la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de l’accident du travail de [N] [Q] du 17 novembre 2023 ;
Déclare opposable à la SA [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à [N] [Q] à compter du 21 février 2024 « pour des séquelles du genou G à type de déficit d’extension de 10° et de déficit de flexion au-delà de 110° » ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA [1] aux dépens ;
Ordonne à la Caisse nationale d’assurance maladie de prendre en charge les frais de consultation médicale sur pièces sur le fondement de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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