Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JAF Cabinet 5
N° RG 23/02330 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INVE
N° Minute :
AFFAIRE
[I], [K], [M] [F]
Me Jean DELOM DE MEZERAC
C\
[A] [C] [N] [B] épouse [F]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I], [K], [M] [F]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [C] [N] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Christine CORBEL
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Jean DELOM DE MEZERAC – 81
Me Christine CORBEL – 92
+ CCC à Me [G], notaire
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [B], dit que Monsieur [I] [F] devra avoir quitté les lieux le 30 juin 2021 au plus tard, attribué à titre provisoire la jouissance du véhicule à Monsieur [I] [F], et statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Le divorce des époux a été prononcé le 4 mai 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen. Ce jugement fixe la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 2 avril 2021, déboute les parties de leur demande ayant trait à la liquidation du régime matrimonial et les renvoie à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il y a lieu, d’assigner devant le juge de la liquidation.
Ce jugement déboute les autres demandent des parties notamment celle de Monsieur [I] [F] concernant une prestation compensatoire.
Par exploit en date du 05 juin 2023, Monsieur [I] [F] a assignait Madame [A] [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B],Commettre Me [T] [V] pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B],Condamner Madame [A] [B] à produire dans les 15 jours suivants la notification qui lui sera adressée par le notaire commis, l’ensemble des pièces en sa possession justifiant des actifs de communauté et notamment ceux visés dans une mise en demeure du 17 mars 2023, sous astreinte de 300€ par jour de retard,Condamner Madame [A] [B] au paiement de la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] [B] aux dépens
Dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2024, l’association [9] tutrice de Monsieur [I] [F] sollicite du juge de :
Déclarer l’association [10] recevable et fondée en son intervention par suite du jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen le 4 avril 2024 en sa qualité de tuteur de Monsieur [I] [F],Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024,Déclarer les demandes présentées par Monsieur [I] [F] et désormais l’ACSEA [17] en sa qualité de tuteur, recevables et fondées, à savoir :Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B],Commettre Me [T] [V] pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B],Condamner Madame [A] [B] au paiement de la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] [B] aux dépensDébouter Madame [A] [B] de l’intégralité de ses demandes
Dans ses conclusions signifiées le 7 mars 2024, Madame [A] [B] sollicite du juge de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [A] [B] et Monsieur [I] [F],Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [T] [V] pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [A] [B] et Monsieur [I] [F],Débouter Monsieur [I] [F] de l’intégralité de ses demandesJuger dès à présent qu’aucune récompense n’est due à la communauté au titre du financement par cette dernière de l’immeuble construit sur le terrain propre de Madame [A] [B] situé [Adresse 5] que Monsieur [I] [F] ne dispose d’aucune créance avant le 02 avril 2016, au titre du financement de l’immeuble construit sur le terrain propre de Madame [A] [B] situé [Adresse 6] titre subsidiaire,
Juger que seul le capital du prêt remboursé par la communauté pour le financement de la construction sur le terrain propre de Madame [A] [B], situé [Adresse 4], devra être pris en compte pour le calcul de la récompense due à la communauté, à l’exclusion des intérêts,Juger que seule la fraction du capital du prêt remboursée par Monsieur [I] [F] pour le financement de la construction sur le terrain propre de Madame [A] [B], situé [Adresse 4], devra être prise en compte pour calculer la créance de ce dernier sur la communauté, à l’exclusion des intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 15 novembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 03 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Les articles 325 et suivants du code de procédure civile disposent que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce l’association justifie de la recevabilité de son intervention aux côtés de de Monsieur [I] [F] en sa qualité de tuteur, désigné aux termes d’un jugement rendu en cours de procédure le 04 avril 2024.
Elle a repris les demandes formées par Monsieur [I] [F] dans son assignation sans y ajouter.
Il convient donc de déclarer son intervention recevable et de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
L’article. 515-7 du code civil laisse aux partenaires le soin de procéder eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations, suivant le droit commun du partage des biens indivis. A défaut d’accord, ils peuvent avoir recours au juge.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B].
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, il est posé que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, la situation de Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B], concubins, puis partenaires d’un pacte civil de solidarité et époux, et la consistances et nature de leurs biens justifient la désignation d’un notaire aux vues de la complexité des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre eux.
En conséquence, il convient de d’ordonner la désignation de Maître [E] [G] Notaire à [Localité 18] afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial de Monsieur [I] [F] et de Madame [A] [B].
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la créance de Monsieur [I] [F] contre l’indivision :
Il est constant que les parties ont financé à l’aide d’une prêt souscrit solidairement, avant leur mariage, l’édification d’une maison d’habitation sur une parcelle de terrain appartenant à Madame [A] [B].
Selon l’article 1406 du code civil : Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Ce bien par l’effet de l’accession, est donc devenu un propre de Madame [A] [B].
Monsieur [I] [F] se fondant sur les dispositions de l’article 1437 du code civil : Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels […] il en doit la récompense, soutient que Madame [A] [B] est redevable d’une récompense à la communauté qui a financé la construction par le remboursement du prêt.
Madame [A] [B] ne méconnaît pas cette disposition mais soutient d’une part que la récompense ne peut porter que sur la partie du prêt remboursé à compter du mariage, soit le [Date mariage 1] 2016, puisqu’antérieurement ils étaient en concubinage ou liés par un pacte civil de solidarité et que la participation de Monsieur [I] [F] au remboursement du prêt était la contrepartie de la jouissance du bien, sa participation aux charges de la vie courantes ou son obligation d’aide matérielle entre partenaires ; d’autre part que seul le capital remboursé donne droit à récompense et qu’enfin, s’agissant du domicile conjugal dont Monsieur a bénéficié il s’agit la encore de sa contribution aux charge du mariage en échange de la jouissance du bien de l’épouse.
S’il est constant que la jurisprudence considère qu’un concubin ou un partenaire d’un pacte civil de solidarité ne peut réclamer le remboursement de la part du prêt acquitté pour financer le bien propre du concubin ayant servi de domicile commun, au motif qu’il s’agissait de sa contribution aux charges de la vie courantes en échange de la jouissance des lieux, tel n’est pas le cas durant le mariage dont le régime est la communauté légale.
En effet dans ce cas le prêt n’est pas considéré comme pris en charge par chacun des époux, mais par la communauté au profit d’un bien personnel d’un époux.
La jurisprudence constante considère que la communauté a donc droit à récompense mais que celle ci ne porte que sur le capital remboursé, les intérêts sont analysés comme une charge de la jouissance du bien lui-même (arrêt [W], Civ. 1re, 31 mars 1992, no 90-17.212 ; Civ. 1re, 24 oct. 2000 no 98-19.767).
Dès lors, Monsieur [I] [F] est bien fondé à solliciter qu’une récompense soit attribuée à la communauté pour le capital du prêt remboursé durant le mariage.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la désignation du notaire commis, il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] [F] et Madame [A] [B],
COMMET Maître [E] [G] Notaire à [Localité 18] notaire à pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que la communauté a droit à récompense au titre du capital du prêt immobilier payé par elle au profit du bien propre de Madame [A] [B] ;
DIT que Maître [E] [G] Notaire à [Localité 18] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 16] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [E] [G] Notaire à [Localité 18] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [X] [P] et Monsieur [S] [R] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14], de répondre à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Plan de redressement ·
- Biens ·
- Dividende ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Résidence principale ·
- Mandataire
- Banque ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Rachat ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ventilation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Mise en concurrence
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Trêve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Adresses ·
- Résolution ·
- Bail verbal ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Titre ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.