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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 juin 2024, n° 23/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00963 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SW3
N° de Minute : 24/00161
JUGEMENT
DU : 18 Juillet 2024
C/
[D] [Y] [F] épouse [O]
[I] [V] [L] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 18 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [Y] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [I] [V] [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2014, Monsieur [I] [O] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) BANQUE CIC NORD OUEST un crédit renouvelable (référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX05] (ci-après « [XXXXXXXXXX05] ») d’un montant maximal autorisé de 2000 euros.
Le 22 janvier 2016, Monsieur [I] [O] et Madame [D] [O] née [F] ont ouvert un compte courant dans les livres de la SA BANQUE CIC NORD OUEST (référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX09], ci-après « [XXXXXXXXXX09] »).
Le 31 janvier 2018, Monsieur [I] [O] et Madame [D] [O] née [F] ont souscrit auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST un crédit dit « GLOBAL AUTO » (référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX010], ci-après « [XXXXXXXXXX010] »), affecté à l’achat d’un véhicule automobile PEUGEOT 308 CC d’un montant de 13 900 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,40% et au taux annuel effectif global de 3,87%.
Le 11 janvier 2020, Monsieur [I] [O] et Madame [D] [O] née [F] ont souscrit auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST un crédit de type « RACHATS DE CREDITS » (référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX011], ci-après « [XXXXXXXXXX011] ») d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 3,90% et au taux annuel effectif global de 4,18%.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 2 juin 2022 à Monsieur [I] [O] et le 3 juin 2022 à Madame [D] [O] née [F], la SA BANQUE CIC NORD OUEST les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 906 euros au titre du solde débiteur du compte courant (n°[XXXXXXXXXX09]) pour le 13 juin 2022, après avoir procédé à la clôture dudit compte.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 3 juin 2022 à Monsieur [I] [O] et le 2 juin 2022 à Madame [D] [O] née [F], la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme totale de 4818,27 euros au titre des échéances impayées au titre des prêts n°805, [XXXXXXXXXX010] et [XXXXXXXXXX011], sous huitaine, à peine de déchéance des termes des contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 décembre 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [I] [O] d’avoir à lui régler la somme de 378,95 euros au titre des échéances impayées au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX05], sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Afin de régulariser leur situation, Monsieur [I] [O] et Madame [D] [O] née [F] ont proposé le 31 mai 2022 à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de régler la mensualité de 600 euros pour apurer leurs différentes dettes. Cette proposition ayant été jugée trop peu élevée par la banque, elle a été refusée par cette dernière.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 août 2022 à Madame [D] [O] née [F] et le 22 août 2022 à Monsieur [I] [O], la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure ses clients, après s’être prévalue de la déchéance des termes des contrats, de lui régler la somme totale de 109 860,24 euros au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX09] et des prêts n°805, [XXXXXXXXXX010] et [XXXXXXXXXX011].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 janvier 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [I] [O], après d’être prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX05], d’avoir à lui régler la somme de 381,69 euros au titre du solde de ce crédit pour le 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a assigné Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 381,69 euros au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement :de la somme de 820,54 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX09], outre intérêts au taux légaux, et ce jusqu’à parfait règlement ;de la somme de 3537,86 euros au titre du crédit AUTO n°[XXXXXXXXXX010], outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 17 mars 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;de la somme de 20 288,28 euros au titre du crédit RACHAT DE CREDITS n°[XXXXXXXXXX011], outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 17 mars 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 novembre 2023. Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 11 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a rouvert les débats à l’audience à l’audience du 16 mai 2024 afin d’obtenir du créancier certaines informations complémentaires.
Par courrier du 14 mai 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a apporté des éléments de réponse aux interrogations posées par le jugement susvisé.
Lors de l’audience du 16 mai 2024, le conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire, laquelle a finalement été évoquée à l’audience du 20 juin 2024.
À l’audience, la SA BANQUE CIC NORD OUEST réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O], représentés par leur conseil, procèdent au dépôt de leurs écritures prises le 9 janvier 2024 et demeurées inchangées au jour de la rédaction du présent jugement. Ils déclarent expressément ne pas contester les sommes réclamées par leur créancier, hormis celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la banque de France le 27 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O], représentés par un avocat, déclarent expressément ne pas contester les sommes réclamées par leur créancier, hormis celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce contexte, ils seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
820,54 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX09], outre intérêts au taux légal, et ce jusqu’à parfait règlement ;3537,86 euros au titre du crédit AUTO n°[XXXXXXXXXX010], outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 17 mars 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;20 288,28 euros au titre du crédit RACHAT DE CREDITS n°[XXXXXXXXXX011], outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 17 mars 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [I] [O] sera par ailleurs condamné à payer à la demanderesse la somme de 381,69 euros au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant du dossier de surendettement invoqué par les défendeurs, dont la commission atteste qu’il a été déposé le 15 janvier 2024, la décision quant à la recevabilité – qui a nécessairement été rendue avant le 15 avril 2024 – n’est pas produite aux débats par les défendeurs.
Le tribunal ne peut donc, en l’état, tirer aucune conséquence de ce dossier de surendettement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST les sommes suivantes :
820,54 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX09], outre intérêts au taux légal, et ce jusqu’à parfait règlement ;3537,86 euros au titre du crédit AUTO n°[XXXXXXXXXX010], outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 17 mars 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;20 288,28 euros au titre du crédit RACHAT DE CREDITS n°[XXXXXXXXXX011], outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 17 mars 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 381,69 euros au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] née [F] et Monsieur [I] [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 juillet 2024.
La Greffière Le Juge
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