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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKLT
N° Minute :
DEMANDERESSES :
[33]
SAS [27]
Débiteur(s), trice(s) :
[D] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSES :
ONE GESTION
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SAS [27]
(Mandataire de [33])
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
[31]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[30]
[25]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 septembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 10 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [33] mandataire de la SAS [28] le 11 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2025, le conseil de la SAS [28] a contesté la mesure rappelant qu’elle disposait d’un titre aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency en date du 25 mars 2024. Elle a ensuite expliqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque M. [D] pouvait retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SAS [28], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation réitérant les éléments de sa contestation.
M. [D] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a adressé aucun document.
[29] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [28]
La contestation de la SAS [28] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [D] est de 47731,28 euros au 22 janvier 2025.
M. [Z] [D] est âgé de 37 ans sans personne à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 889 euros et ses charges à 2290 euros. La capacité de remboursement était négative.
M. [D] a contacté le tribunal pour expliquer qu’il était hébergé et résidait à Montreuil, lieu d’envoi d’une nouvelle convocation. Il n’a pas souhaité communiquer le nom de la personne qui l’héberge.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, de l’âge de M. [D] et de sa formation mais également de l’absence d’éléments permettant de considérer qu’il est toujours dans une situation irrémédiablement compromise, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SAS [28] à l’encontre de la recommandation du 10 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Z] [D] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [Z] [D] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 34] le 15 décembre 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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