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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL D' AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE c/ Société de droit australien dont le siège social est situé [ Adresse 6 ], CCC - MUTUELLE DU NICKEL, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 474 460 dont le siège social est situé [ Adresse 9 ], 1 - S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01496 – N° Portalis DB37-W-B7H-FV5M
JUGEMENT N°24/
Notification le : 02 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
CCC – Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO
CCC – CAFAT
CCC – MUTUELLE DU NICKEL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[B] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT
exerçant sous l’enseigne [Adresse 8]
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 474 460 dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée
2- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 6], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
4- MUTUELLE DU NICKEL
Mutuelle régie par la loi du pays 2013-4 du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie par arrêté GNC 2013-3903 du 26 décembre 2013, immatriculée au Ridet de [Localité 10] sous le numéro 122 507 001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 02 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 02 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 octobre 2020, Madame [B] [H] épouse [E], sortant du supermarché [Adresse 7] et sur qui les portes automatiques se sont refermées, a chuté et s’est blessée.
Le magasin appartient à la Société de Distribution et de Développement (SDD) assuré auprès de la compagnie QBE Insurance International PTY Limited (QBE).
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [S], qui déposait son rapport définitif le 1er février 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 juin 2023, Madame [H] a fait citer la SDD, QBE, la CAFAT et la Mutuelle du Nickel devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Selon conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de :
Vu l’alinéa 1 er de l’article 1384 du Code civil,
— DECLARER Madame [B] [H] épouse [E] recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
— DECLARER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD responsable des préjudices subis par Madame [B] [H] épouse [E], sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] les sommes suivantes :
* 27.566 F CFP (3.938 F CFP x 7 jours) au titre de la GTT (100%) de 7 jours ;
* 29.535 F CFP (3.938 F CFP x 75% x 10 jours) GTP de classe IV à 75% de 10 jours;
* 70.096 F CFP (3.938 F CFP x 10% x 178 jours) GTP de classe I à 10% de 178 jours;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 488.530 au titre de l’indemnisation pour la tierce personne avant consolidation,
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 477.326 F CFP au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 525.059 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 4.118.312 F CFP au titre de l’indemnisation pour la tierce personne après consolidation ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 1.000.000 F CFP au titre du préjudice d’agrément ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD, sous la garantie de sa compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 85.000 F CFP au titre des frais d’expertise exposés ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD et la compagnie d’assurances QBE INSURANCE, à payer à Madame [B] [H] épouse [E] la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT, dite SDD et la compagnie d’assurances QBE INSURANCE, aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référés ainsi que ceux se rapportant à la présente procédure devant le Tribunal de première instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon écritures notifiées le 5 septembre 2023, la compagnie d’assurances QBE demande de :
— Donner acte à la compagnie d’assurances QBE de ce qu’elle prendra en charge les postes de préjudices suivants :
* Pour GTT 100% : 2.609 x 7 = 18.263 F.CFP,
* Pour GTP de classe 4 à 75% : 2.609 x 75% x 10 = 19.567 F.CFP,
* Pour GTP de classe 1 à 10% : 2.609 x 10% x 178 = 46.440 F.CFP,
Soit un total de 84.270 F.CFP.
— Sur les souffrances endurées avant consolidation : 300.000 F.CFP,
— Sur le déficit fonctionnel permanent après consolidation : 525.059 F.CFP.
Pour le surplus,
— Débouter Madame [E] faute de justificatifs de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La débouter de sa demande de remboursement de frais d’expertise et de frais irrépétibles, ces sommes ayant vraisemblablement été prises en charge par sa compagnie d’assurances GAN-GROUPAMA.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions notifiées le 12 avril 2024, la CAFAT demande de :
— Constater que la créance de la CAFAT selon la distinction poste par poste s’établit comme suit : 741 046 francs au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence,
— Condamner la SDD, sous couvert de la compagnie QBE INSURANCE, à payer à la CAFAT la somme de 741 046 francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 7 septembre 2023.
La Mutuelle du Nickel a communiqué l’état de ses débours mais n’a pas formulé de demandes.
Régulièrement citée, la SDD n’a pas comparu. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Le 25 avril 2024, la juge de la mise en état clôturait l’affaire qui était appelée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le principe de la responsabilité
L’article 1384 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
De jurisprudence constante, lorsque la chose est inerte, elle ne peut être l’instrument du dommage que s’il est établi par la victime qu’elle présente un caractère anormal ou dangereux, un vice, une défectuosité. En revanche, lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est considérée comme ayant été nécessairement, au moins pour partie, l’instrument du dommage à la réalisation duquel elle a contribué.
Lorsque la chose a été au moins pour partie l’instrument du dommage, le gardien ne peut être exonéré totalement de sa responsabilité qu’en cas de cause étrangère, de faute de la victime ou de fait d’un tiers imprévisibles et irrésistibles revêtant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la porte automatique, en mouvement, a heurté Madame [H] et a donc nécessairement contribué au dommage.
Ainsi, le principe de l’indemnisation n’est pas contestable.
Il convient donc de dire que QBE, assureur de la SDD, est tenue d’indemniser intégralement la victime des préjudices subis par cette dernière du fait de l’accident survenu le 9 octobre 2020.
II. Sur l’indemnisation des préjudices
a) Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions de cette incapacité.
Le tribunal constate que l’expert ayant examiné [B] [H] évalue le déficit fonctionnel temporaire, sans que cela ne soit contesté, de la façon suivante :
Total : 7 jours
Partiel à 75% : 10 jours
Partiel à 10% : 178 jours
Il y a lieu de retenir un montant journalier de 3 938 FCFP tel que sollicité lequel apparaît justifié et conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Ce poste sera dès lors indemnisé par l’allocation des sommes respectives de 27 566 F CFP pour la période de déficit total, 29 535 F CFP pour celle à 75% et 70 096 F CFP pour la période de déficit à 10% soit la somme totale de 127 197 F CFP pour ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. Il convient de moduler l’indemnité allouée pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Au cas présent, l’expert a retenu un taux de 2.5/7 au titre des souffrances endurées par Madame [H], en prenant en compte un traumatisme lombaire avec fracture vertébrale, ayant nécessité une hospitalisation d’une semaine suivie d’un alitement de 10 jours et à l’origine d’un état douloureux significatif pendant deux mois et demi à l’issue de cette période.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’accorder la somme de 477 326 FCFP telle que sollicitée à titre d’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par [B] [H].
Sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante ou simple surveillance nocturne.
De jurisprudence constante, l’indemnisation doit correspondre aux besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il peut être retenu un taux horaire de 3 500 F s’agissant d’une aide pour les actes de la vie quotidienne, notamment des tâches ménagères.
L’expert retient qu’à sa sortie d’hospitalisation, l’assistance à tierce personne pouvait être évaluée à :
3h30 par jour durant 10 jours ;
1h par jour durant 2 mois et demi ;
3h par semaine durant 103 jours.
Ce poste sera donc indemnisé par l’allocation de la somme de 488 530 FCFP, le juge ne pouvant statuer au-delà de celle sollicitée par la victime.
b) Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent est fixé par l’expert au taux de 5% pour [B] [H], âgée de 85 ans lors de sa consolidation dont la date a été fixée au 21 avril 2021.
Dès lors, compte tenu de la gravité de ses séquelles, à savoir un tableau douloureux lombaire avec altération modérée de la mobilité du segment rachidien, s’accompagnant d’une gêne modeste à l’accomplissement des tâches quotidiennes, prenant en compte, au titre d’un état antérieur dont l’expression a été révélée par l’accident, un état dégénératif disco-vertébral et une ostéoporose, lesquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% tel que fixé par l’expert judiciaire, et eu égard à l’âge de la victime rappelé ci-avant, il y a lieu de fixer sa créance sur ce chef de prétention, sur la base d’une valeur du point de 105 012 F CFP, à la somme de 525 059 FCFP, qui apparait conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne à titre définitif
L’expert retient la nécessité d’une aide par tierce personne à raison de 3 heures par semaine pour la réalisation des tâches ménagères, à titre viager.
Il sera donc alloué à Madame [H] la somme sollicitée de 4 118 312 F CFP au titre de l’indemnisation en capital de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. De jurisprudence constante, en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, Madame [H] explique qu’elle pratiquait de manière régulière et soutenue la marche et la natation et qu’elle n’a pu reprendre ces activités que très partiellement, avec une limitation de la durée des exercices réalisés en raison de la douleur vertébrale, ainsi que relevé par l’expert.
Toutefois, force est de constater qu’aucun élément de preuve ne permet de constater que la victime pratiquait régulièrement les activités précitées.
Partant, cette demande doit être rejetée.
III. Sur le recours de la CAFAT
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ainsi que des articles 1 à 6, 37 et 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage mentionné à l’article 2 susvisé ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; les salaires et les accessoires du salaire qui sont maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Ces recours ont un caractère subrogatoire. Ils s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1252 du code civil de Nouvelle-Calédonie dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité de la victime.
Ainsi, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
En l’espèce, la CAFAT, en qualité d’organisme social de [B] [H] dont elle a notamment pris en charge les frais médicaux, bénéficie de ce droit au recours.
L’organisme social, dont les prétentions ne sont pas contestées par les autres parties, sollicite et justifie que sa créance soit fixée à la somme de 741 046 F CFP au titre des dépenses de santé actuelles.
IV. Sur les demandes accessoires
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les éléments de l’espèce justifiant qu’elle soit prononcée, au regard notamment de l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il convient de l’ordonner.
D’après l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la SDD et de la compagnie QBE qui succombent.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SDD et QBE seront par ailleurs condamnés à payer à Madame [H] la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DIT que la Société de Distribution et de Développement est responsable de l’accident subi le 9 octobre 2020 par Madame [B] [H],
FIXE l’indemnisation du préjudice de Madame [B] [H] comme suit :
— 127 197 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 477 326 F CFP au titre des souffrances endurées
— 488 530 F CFP au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire
— 525 059 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 118 312 F CFP au titre de l’assistance par tierce personne à titre définitif
CONDAMNE la Société de Distribution et de Développement à payer à Madame [B] [H] la somme de 5 736 424 F CFP (cinq millions sept cent trente-six mille quatre cent vingt-quatre francs pacifiques) au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
DIT que la compagnie QBE Insurance (International) PTY Limited devra relever et garantir la Société de Distribution et de Développement au titre de la condamnation prononcée à son encontre de 5 736 424 F CFP (cinq millions sept cent trente-six mille quatre cent vingt-quatre francs pacifiques) au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [H],
FIXE l’indemnisation du préjudice de la CAFAT à la somme de 741 046 F CFP, au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [B] [H],
CONDAMNE la Société de Distribution et de Développement à payer à la CAFAT la somme de 741 046 F CFP (sept cent quarante-et-un mille quarante-six francs pacifiques),
DIT que la compagnie QBE Insurance (International) PTY Limited devra relever et garantir la Société de Distribution et de Développement au titre de la condamnation prononcée à son encontre de 741 046 F CFP (sept cent quarante-et-un mille quarante-six francs pacifiques) à l’égard de la CAFAT,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil,
RAPPELLE que le taux d’intérêt est majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la compagnie QBE Insurance (International) PTY Limited et la Société de Distribution et de Développement aux dépens, incluant les frais d’expertise,
CONDAMNE la compagnie QBE Insurance (International) PTY Limited et la Société de Distribution et de Développement à payer à Madame [B] [H] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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