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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 21/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MIHDF, S.A.S CAMBRAI CHARPENTE, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05050 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ5C
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MIHDF, prise en la personne de ses dirigeants et représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Sa délégation régionale
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S CAMBRAI CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025.
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 17 décembre 2005, Monsieur [E] [U] a confié la construction de son habitation à la SARL MIHDF sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 6], pour un montant de 185.413 euros.
Monsieur [U] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Aviva.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception au 16 avril 2008.
Courant décembre 2008, Monsieur [U] a constaté l’apparition de désordres caractérisés par des fissures dans le carrelage de la salle de bains de l’étage, des fissures dans les cloisons et des mouvements de charpente.
Suite à sa déclaration de sinistre auprès de la société Aviva, une expertise amiable a eu lieu et a été confiée par l’assureur dommages-ouvrage au cabinet SARETEC. L’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Suivant actes d’huissier délivrés les 20 et 21 juillet 2011, Monsieur [U] a fait assigner la société Aviva et la SARL MIHDF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance du 20 septembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Madame [D].
Les opérations d’expertise ont été étendues, par ordonnance du 17 juillet 2012, à la société Omni Plus, et aux époux [M], anciens locataires de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juillet 2013.
Suivant assignations délivrées le 16 juillet 2014, Monsieur [U] a fait assigner la SARL MIHDF et la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Lille.
Suivant assignations délivrées le 26 septembre 2014, la société Aviva Assurances a appelé en garantie la société Cambrai Charpente et son assureur la SMABTP.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 10 mars 2015.
Par jugement du 28 avril 2017, le Tribunal a invité Madame [D] à achever sa mission et à remettre aux parties et au tribunal un rapport complémentaire, qui sera établi après qu’elle aura procédé à l’ensemble des investigations techniques nécessaires, dans lequel elle précisera la solution technique permettant de replacer M. [U] dans la situation où il se serait trouvé si les désordres constatés ne s’étaient pas produits, rapport qui comportera un avis sur le coût des travaux, que l’expert validera au vu des devis qui seront produits par le demandeur.
Par ordonnance d’incident du 2 mars 2018, une expertise complémentaire a été ordonnée et a commis pour y procéder Madame [D].
Son rapport a été déposé le 12 novembre 2020.
L’affaire a été réinscrite, sous le n°RG21/5050, suite aux conclusions notifiées par Monsieur [U] le 29 juillet 2021.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, Monsieur [E] [U] sollicite, au visa des articles 1641, 1134, 1792 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Dire que la SASU TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE anciennement MIHDF est responsable des désordres concernant l’immeuble litigieux, décrits dans le rapport d’expertise,
Condamner la SASU TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE anciennement MIHDF et la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement des sommes suivantes :
*Au titre des travaux selon dépose reconstruction de la charpente : 175 000,00 € TTC se décomposant comme suit :
coût des travaux : 157 734,45 € TTC
mission de maîtrise d’œuvre 10% : 15 773,44 € TTC
mission SPS : 1 500,00 € TTC
Cette somme de 175 00,00 € devra être indexée sur l’indice BT01 du mois de novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D].
*Au titre des sommes avancées par Monsieur [U] :
Sondages réalisés par WILLART HOVINE : 1 545,60 € TTC
Réfection ouverture plafond HURTEVENT : 482,00 €
devis T RENO toitures – projet de reconstruction 240,00 € TTC
Honoraires BET SATEC : 8 580,00 € TTC
Honoraires Monsieur [N] 1 440,00 € TTC
*Au titre des indemnités perte de loyers
Loyers du 01/12/2013 au 31/12/2014 : 1.500,00 € mensuels x 13 mois : (du 1.12.2013 au 31.12.2014) 19 500,00 €
Perte de loyers pendant la durée des travaux 8 mois x1500 € 12 000,00 €
Total : 31 500,00 €
Débouter la SASU TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE anciennement MIHDF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, la SAS CAMBRAI CHARPENTE et son assureur la SMABTP, conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement des sommes suivantes :
*Au titre des travaux selon dépose reconstruction de la charpente : 175 000,00 € TTC se décomposant comme suit :
coût des travaux : 157 734,45 € TTC
mission de maîtrise d’œuvre 10% : 15 773,44 € TTC
mission SPS : 1 500,00 € TTC
Cette somme de 175 00,00 € devra être indexée sur l’indice BT01 du mois de
Novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D]
*Au titre des sommes avancées par Monsieur [U] :
Sondages réalisés par WILLART HOVINE : 1 545,60 € TTC
Réfection ouverture plafond HURTEVENT : 482,00 €
devis T RENO toitures – projet de reconstruction 240,00 € TTC
Honoraires BET SATEC : 8 580,00 € TTC
Honoraires Monsieur [N] 1 440,00 € TTC
*Au titre des indemnités perte de loyers
Loyers du 01/12/2013 au 31/12/2014 : 1.500,00 € mensuels x 13 mois : (du 1.12.2013 au 31.12.2014) 19 500,00 €
Perte de loyers pendant la durée des travaux 8 mois x1500 € 12 000,00 €
Total : 31 500,00 €
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte-tenu de l’ancienneté du litige ;
Condamner la SASU TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE anciennement dénommée MIHDF et la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise des deux rapports d’expertise Madame [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Tisserin Maison Individuelle sollicite, au visa des articles 1641 et suivants, 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE (anciennement dénommée MAISON INDIVIDUELLE DES HAUTS DE FRANCE),
Débouter les sociétés SMABTP et CAMBRAI CHARPENTE de leur demande de garantie formulée à l’encontre de la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE (anciennement dénommée MAISON INDIVIDUELLE DES HAUTS DE FRANCE) sur le fondement des dispositions des articles anciens 1382 et suivants du Code civil et des nouveaux articles 1240 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société ABEILLE IARD SANTE, nouvelle dénomination sociale de la société AVIVA ASSURANCE, la société CAMBRAI CHARPENTE et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne intégralement la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE (anciennement dénommée MAISON INDIVIDUELLE DES HAUTS DE FRANCE) de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais en tous genres,
Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de l’indemnité de non-occupation de l’immeuble,
A défaut, ramener les préjudices matériels et immatériels de Monsieur [U] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U], in solidum avec la société ABEILLE IARD SANTE, nouvelle dénomination sociale de la société AVIVA ASSURANCE, la société CAMBRAI CHARPENTE et son assureur la SMABTP, à payer à la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE (anciennement dénommée MAISON INDIVIDUELLE DES HAUTS DE FRANCE) la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U], in solidum avec la société ABEILLE IARD SANTE, nouvelle dénomination sociale de la société AVIVA ASSURANCE, la société CAMBRAI CHARPENTE et son assureur la SMABTP, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les sociétés Cambrai Charpente et SMABTP, son assureur, sollicitent, au visa des articles 1382 et suivants, et de l’article 1792-4-2 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [E] [U] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société CAMBRAI CHARPENTE et de la SMABTP pour cause de prescription.
En tout état de cause, à titre principal :
Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la Société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [E] [U] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP et la Société CAMBRAI CHARPENTE.
A titre subsidiaire,
Limiter la demande de Monsieur [U] à la somme de 124.000,00 € TTC s’agissant des travaux de reprises,
Débouter Monsieur [U], la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la Société AVIVA ASSURANCES, et toutes autres parties, de leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP et de la Société CAMBRAI CHARPENTE
Condamner la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, anciennement dénommée MIHDF, à garantir et à relever indemnes la SMABTP et la Société CAMBRAI CHARPENTE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais.
Condamner la Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la Société AVIVA ASSURANCES, à garantir et à relever indemne la Société CAMBRAI CHARPENTE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
Déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP la franchise contractuelle opposable de la société CAMBRAI CHARPENTE, égale à 10 % du sinistre.
En tout état de cause,
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la Société AVIVA ASSURANCES, et toute partie succombante, à payer à la SMABTP et à la Société CAMBRAI CHARPENTE la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la Société AVIVA ASSURANCES, et toute autre partie succombante, aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 la société Abeille Iard et Santé sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 du code civil, L.114-1 et L.124-5 du code des assurances, de :
À titre principal :
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel en garantie régularisé par la société CAMBRAI CHARPENTE à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
Débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs appels en garantie diligentés à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
À titre subsidiaire :
Condamner la société CAMBRAI CHARPENTE et la SMABTP à garantir et relever indemne intégralement la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Dire et juger que le préjudice matériel de Monsieur [U] ne saurait excéder la somme de 124.000 € TTC ;
Ramener le préjudice immatériel de Monsieur [U] à un montant symbolique ;
Juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES, ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles prévues aux polices souscrites auprès d’elle par la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE et la société CAMBRAI CHARPENTE ;
Condamner la société TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES, la somme de 2.821,95 € au titre de la franchise contractuelle applicable à la garantie de base responsabilité civile décennale obligatoire ;
Dire et juger que la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES, s’exercera sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés s’agissant des préjudices immatériels
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [U], ou à défaut tout succombant, à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination sociale de la compagnie AVIVA ASSURANCES, une indemnité procédurale de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [U], ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [U] vise, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, les articles 1641, 1134 et 1792 du code civil sans faire apparaître de hiérarchie entre ces fondements alternatifs. La motivation de ses conclusions ne comporte par ailleurs aucun développement relatif à la mise en œuvre de la responsabilité des défendeurs sur quelque fondement que ce soit. En effet, il résulte de leur lecture que Monsieur [U] ne conclut que sur la solution réparatoire à appliquer et sur ses différents postes de préjudice dont il demande réparation, sans indiquer sur quel fondement il entend agir à l’encontre des défendeurs, et sans s’attacher à démontrer la réunion des conditions de mise en œuvre de leur responsabilité.
En défense, la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée MIHDF, a soulevé cette lacune dès ses conclusions notifiées le 2 novembre 2023, concluant ainsi « en tout état de cause, les dernières demandes de Monsieur [U] ne se fondent sur aucun texte juridique qui serait détaillé et expliqué dans le corps de ses conclusions, de sorte que le Tribunal ne peut trancher ce litige », sollicitant ainsi le débouté intégral du demandeur.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [U] se contente d’indiquer « l’expert a bien indiqué que la société Tisserin Maison Individuelle était le maître d’œuvre des travaux, ce qui n’a jamais été contesté par la société Tisserin. C’est dans ces conditions que la responsabilité de la société Tisserin Maison Individuelle est engagée ». Ce paragraphe ne saurait suffire à déterminer sur quel fondement Monsieur [U] entend agir.
Dans la mesure où il lui revient de fonder en droit et en fait ses prétentions, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par les parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera par ailleurs condamné à verser à la société Tisserin Maison Individuelle, à la société SMABTP, à la société Cambrai Charpente et à la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Par conséquent, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par les défendeurs ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser la somme de 1.500 euros à chacune des sociétés suivantes : société Tisserin Maison Individuelle, SMABTP, société Cambrai Charpente et société Abeille Iard et Santé ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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