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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFS
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFS
N° de minute : 25/00474
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. 2C2V
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INFORMATIQUE ET SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 18 mai 2009, la S.C.I 2C2V a donné à bail commercial à la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 15 795 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, pour une somme de 29 286.28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
— N° RG 25/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAFS
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 1er juillet 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 novembre 2025 et, en conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail commercial à compter de cette date, pour les motifs sus-exposés ;
— ORDONNER l’expulsion sans délai de la société INFORMATIQUE ET SECURITE ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique, si besoin en était ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble que désignera le Tribunal ou dans tout autre lieu aux frais du locataire et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
— CONDAMNER la société INFORMATIQUE ET SECURITE à payer à la SCI 2C2V la somme provisionnelle de 19.433,52€, suivant décompte arrêté au 19 mai 2025, augmentée de l’intérêt contractuel de 2 % par mois de retard et ce jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion à compter du 3 octobre 2024, date dudit commandement, pour les motifs sus-exposés ;
— CONDAMNER la société INFORMATIQUE ET SECURITE à payer à la SCI 2C2V une indemnité d’occupation mensuelle et d’avance à titre provisionnel d’un montant de 3.238,88€ (montant trimestriel 9.716,66€/ 3 mois) à compter du 1 er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,pour les motifs sus-exposés ;
— CONDAMNER la société INFORMATIQUE ET SECURITE à payer à la SCI 2C2V la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 3 septembre 2025, La S.C.I 2C2V a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 22 743.70 euros arrêté au 1er septembre 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La S.C.I 2C2V n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 29 286.28 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation augmenté d’un intérêt contractuel de 2%. Compte-tenu de son montant, cette demande relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I 2C2V, l’obligation de la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er septembre 2025 (appel du 3e trimestre 2025 inclus) n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 743.70 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE,
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE sera condamné*e à payer à la S.C.I 2C2V la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE à payer à la S.C.I 2C2V la somme de 22 743,70 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025 (appel du 3e trimestre 2025 inclus),
Condamnons la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024,
Condamnons la S.A.R.L INFORMATIQUE ET SECURITE à payer à la S.C.I 2C2V la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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