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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 22/08682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 22/08682 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4HL
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [T]
C/
S.A. AVANSSUR, Organisme CPAM DE [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 30 juin 2021 à [Localité 10], sur l'[Adresse 7], M. [S] [T], âgé de 61 ans, qui conduisait son scooter de marque Piaggo, assuré auprès de la société MAAF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Citroën C4 conduit par Mme [E] [Y], et assuré auprès de la société Avanssur, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : les deux véhicules circulaient [Adresse 7]. M. [S] [T] soutient qu’il était arrêté au feu rouge, lorsqu’il a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Mme [Y].
Celle-ci réplique qu’elle était la première de la file et qu’aucun véhicule (voiture ou scooter) était devant elle. Elle précise avoir redémarré et qu’à ce moment, le scooter de M. [S] [T] était venu percuter le côté gauche de sa voiture au niveau de la portière conducteur et du flanc gauche du capot.
À la suite de ce choc, M. [S] [T] rebondissait sur le capot de sa voiture avant de retomber 6 mètres plus loin au sol.
M. [S] [T] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] et [I] dont les conclusions en date du 21/03/2022 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Tuméfaction radiocarpienne du poignet droit sans douleur élective ni du radius ni du
scaphoïde : radio poignet et scaphoïde.
* Sensibilité lombaire avec fessalgie gauche non déficitaire main sol environ 20 cm, pas de
douleur des épineuses. Radio rachis lombaire face + profil.
* Fracture aucunement externe avec une marche d’escalier intra-articulaire, index radio ulnaire, associé à fracture du scaphoïde (Scehmberg 4 avec trait de refend pôle distal).
— Gêne temporaire partielle à 50 % : du 30/06/2021 au 17/08/2021.
— Gêne temporaire partielle à 25 % : du 18/08/2021 au 18/09/2021.
— Gêne temporaire partielle à 15 % : du 19/09/2021 au 11/12/2021.
— Assistance par tierce personne temporaire : 1 h 30 durant la période de gêne temporaire partielle à 50 % et 5 heures par semaine durant la gêne temporaire partielle à 25 %.
— Souffrances endurées : 3/7.
— Préjudice esthétique temporaire : durant la période de contention, à savoir six semaines.
— Arrêts de travail imputables à l’accident : néant, mais médicalement justifié à temps plein jusqu’au 17/08/2021 puis à temps partiel jusqu’à la consolidation.
— Date de consolidation : 11/11/2021.
— Assistance par tierce personne permanente : non.
— Incidence professionnelle : gêne douloureuse pour les mouvements répétés de préhension et de flexion/extension du poignet dominant (écriture, dessin).
— Frais de véhicule adapté : non.
— AIPP : 10 %.
— Préjudice esthétique permanent : 0/7.
— Préjudice d’agrément : gêne douloureuse de la pratique du vélo de scooter (gestion du freinage).
— Préjudice sexuel : non.
Au vu de ce rapport, M. [S] [T], par actes d’huissier en date du 10/10/2022, a assigné la société Avanssur, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il soutient que son droit à indemnisation est entier.
La société Avanssur réplique que M. [S] [T] a commis une faute et demande une réduction de moitié de son droit à indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/06/2024, M. [S] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Avanssur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 09/02/2024, la société Avanssur offre :
demandes
offres, avant réduction de moitié
dépenses de santé
819,87 euros
819,87 euros
tierce personne avant consolidation
1 734,30 euros
1 445,34 euros
frais divers
960 euros
960 euros
incidence professionnelle
25 000 euros
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 262,80 euros
1 127,50 euros
déficit fonctionnel permanent
25 000 euros
12 000 euros
souffrances endurées
7 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
500 euros
300 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
1 000 euros
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
rejet
La société Avanssur propose la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées de M. [S] [T].
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé le tribunal par lettre du 25/10/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 770,40 € (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce :
1) M. [S] [T] indique qu’un accord a été passé entre la société Avanssur et la victime le 05/01/2023, avec une nouvelle provision de 15 000 €.
M. [T] produit un procès-verbal de transaction provisionnelle, régularisé le 16/01/2023, signé par lui et par la société Avanssur : cet accord ne comporte pas absolument pas la position de la société Avanssur sur l’étendue du droit indemnisation de M. [S] [T].
Le 17/12/2021, un première quittance prévisionnelle avait été signée entre les mêmes parties : il était indiqué “le versement intervient sous toute réserve de responsabilité et de garantie”.
Ainsi, le droit à indemnisation n’ayant pas été tranché, il convient d’évaluer aujourd’hui ce droit à indemnisation.
2) En l’espèce, les services de police indiquent qu’aucun témoin ne s’est présenté.
Elle précise que :
— Les versions des deux parties sont contradictoires, puisque M. [S] [T] soutient avoir été heurté à l’arrêt à l’arrière par Mme [E] [Y]. Mme [E] [Y] soutient dans sa déposition du 14/02/ 2023, que c’est M. [S] [T] qui, “surgit de nulle part”, l’a percuté à l’avant gauche de son véhicule.
— Le Parquet du Tribunal judiciaire de Paris n’a pas poursuivi Mme [Y] et a procédé à un classement sans suite de cette affaire « pour infraction insuffisamment caractérisée ». Aucun argument civil ne peut être tiré de ce classement.
En ce qui concerne les points de choc, M. [S] [T] soutient que sa moto a été endommagée à l’arrière, et M. [S] [T] soutient que sa voiture a été endommagée sur le côté par la moto de M. [S] [T].
Les services de police ont constaté les dégâts matériels ainsi :
“le véhicule de Mme [Y] a le pare-choc avant dégradé et capot enfoncé”.
“ le véhicule de M. [T] : choc important à l’arrière du véhicule, plaque d’immatriculation arrachée, feu arrière cassé …”.
Le rapport d’expertise du Cabinet BCA qui a évalué les dommages sur la voiture, corrobore ces dégâts et indique que le choc a endommagé sur le véhicule de Mme [Y] :”le capot moteur, la façade avant, les déflecteurs d’air sous pare-choc avant, la grille inférieure de pare-choc avant, la traverse de pare-choc avant, le protecteur central de pare-choc avant, l’enjoliveur de capot-moteur, le support latéral gauche de pare-choc avant, la plaque d’immatriculation, l’enjoliveur de pare-choc avant, et les charnières gauche et droite.
Il est donc nécessaire de constater que le choc a eu lieu à l’avant du véhicule de Mme [E] [Y], comme le soutient M. [S] [T].
Ainsi les circonstances de l’accident sont établies : le véhicule de Mme [E] [Y] a heurté la moto de M. [S] [T], ce qui a projeté ce dernier au sol.
Le droit à réparation de M. [S] [T] est intégral et la société Avanssur devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [S] [T]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [T], âgé de 61 ans et exerçant la profession d’illustrateur et peintre lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [S] [T] sollicite la somme de 819,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Avanssur propose de régler la somme de 819,87 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 770,40 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 819,87 euros.
— Frais divers
M. [S] [T] sollicite la somme de 960 euros au titre des frais divers.
La société Avanssur propose de régler la somme de 960 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 960 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [S] [T] sollicite une somme de 1 734,30 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Avanssur offre une somme de 1 445,34 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1,5 heures par jour, puis de 5 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice, comme calculé par M. [S] [T], soit à la somme de 1 734,30 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [S] [T] la somme de 1 734,30 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [S] [T] sollicite une somme de 25 000 euros (pénibilité).
La société Avanssur offre une somme de 5 000 euros.
M. [S] [T] est illustrateur et peintre. Dans le cadre de leur rapport, les Docteurs [O] et [I] ont considéré que M. [S] [T] avait :
« une gêne douloureuse pour les mouvements répétés de préhension et de flexion/extension du
poignet dominant (écriture, dessin)».
Ils ont également noté que :
« Dans les suites de l’accident, M. [S] [T] n’a pas pu travailler pendant six semaines, durant le temps de contention. Après l’ablation de la manchette plâtrée, il a recommencé le dessin. Actuellement, il a repris son activité avec un rendement moindre (temps partiel) ».
On peut donc considérer que M. [S] [T] ressent une pénibilité certaine pour son travail, puisque c’est le poignet dominant qui a été blessé, et que les séquelles de l’accident rendent douloureux les gestes du dessin.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (61 ans) et du taux de DFP de 10%, il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [S] [T] sollicite une somme de 1 262,80 euros.
La société Avanssur offre une somme de 1 127,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par M. [S] [T] sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 1 262,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 262,80 euros.
— Souffrances endurées
M. [S] [T] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [S] [T] sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
La société Avanssur offre une somme de 300 euros.
L’expert a indiqué qu’il correspondait à 6 semaines de contention du poignet.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [S] [T] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 12 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant l’impotence douloureuse du poignet droit et le léger freinage cervical.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 euros et il lui sera alloué une indemnité de 13 200 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [S] [T] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a noté une gêne douloureuse pour la pratique du vélo et du scooter.
M. [S] [T] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de vélo, du dessin, de la peinture.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Avanssur, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Avanssur au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 9] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, comme le sollicite la société Avanssur, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La demande de la société Avanssur visant à mettre en place une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées de M. [S] [T] est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [S] [T] est entier ;
Condamne la société Avanssur à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 819,87 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 960 euros au titre des frais divers,
— 1 734,30 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 262,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [S] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Avanssur aux dépens ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de [Localité 9] celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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