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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 22/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 22/05618 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYJC
Code NAC : 54G
[S] [K]
[B] [W]
C/
S.A.S.U. BISMUTH GLOBAL
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Jean-florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jean-florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. BISMUTH GLOBAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
M [S] [K] et Madame [B] [W] sont propriétaires-occupants d’un appartement situé dans un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété, à [Adresse 4], depuis le 8 avril 2016. Suivant devis en date du 20 décembre 2018, ces derniers ont confié la fourniture, la pose et la mise en service d’une chaudière à gaz à La société Bismuth Global , assurée auprès de La Compagnie Millennium Insurance Company limited, ci-après dénommée la Compagnie MIC Insurance, et ont réglé la somme de 1.500 € ttc. À l’occasion de l’installation de cette chaudière à gaz, l’employé de La société Bismuth Global , en perçant le mur pour fixer la chaudière, a endommagé un câble d’alimentation électrique avec le foret de la perceuse. M [S] [K] et Madame [B] [W] ont vainement mis La société Bismuth Global en demeure de procéder sous huitaine à la réparation du système électrique endommagé ainsi qu’à la reprise des non-façons. La société Bismuth Global n’a pas donné de suite à ces courriers. L’expert judiciaire, désigné le 28 février 2020 par le juge des référés, a déposé son rapport le 7 juin 2021.
Par exploit introductif d’instance en date des 7 et 24 octobre 2022, M [S] [K] et Madame [B] [W] ont fait assigner La société Bismuth Global et La Compagnie MIC Insurance devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La société Bismuth Global , régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. En revanche, La Compagnie MIC Insurance a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La Compagnie MIC Insurance a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 29 mars 2023. M [S] [K] et Madame [B] [W] ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 14 novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, et à l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025.
Le 16 décembre 2024, soit en cours de délibéré, M [S] [K] et Madame [B] [W] , informés que La société Bismuth Global avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024, ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour la mise en cause du liquidateur.
SUR CE,
L’article L622-21-I du code de commerce dispose :
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-21-I du code de commerce pose ainsi le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective,
étant précisé :
— que la règle de l’arrêt des poursuite individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public ;
— que si une instance est en cours, elle est interrompue en application des article 369 et suivants du code de procédure civile ;
— que l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance ; elle est alors reprise de plein droit, à l’initiative du créancier poursuivant, sur justification de la déclaration de sa créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective, et l’instance tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant en application de l’article L622-22 du même code.
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, mais l’article 371 du même code ajoute qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats, c’est-à-dire après le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur, de sorte qu’une instance n’est pas interrompue si la procédure collective survient ou est notifiée après l’ouverture des débats.
En l’espèce, les demandeurs ont sollicité la réouverture des débats en cours de délibéré pour mise en cause du liquidateur judiciaire à la suite du placement de La société Bismuth Global en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 novembre 2024, sans toutefois produire ledit jugement.
Dès lors que, en l’absence de justification de la date d’ouverture de la procédure collective au profit de La société Bismuth Global, le Tribunal n’est pas mis en mesure de constater, à ce stade et de manière certaine, l’éventuelle interruption de l’instance en cours, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice afin de s’assurer de la régularité de la procédure, et de renvoyer l’affaire à la l’audience de mise en état du Vendredi 2 Mai 2025 , pour :
— production par M [S] [K] et Madame [B] [W] du jugement de placement de La société Bismuth Global en liquidation judiciaire,
— le cas échéant, pour production du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de La société Bismuth Global ,
— régularisation de la mise en cause du liquidateur judiciaire et justification de la déclaration de leur créance par M [S] [K] et Madame [B] [W] .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à la l’audience de mise en état du Vendredi 2 Mai 2025 , pour :
— production par M [S] [K] et Madame [B] [W] du jugement de placement de La société Bismuth Global en liquidation judiciaire,
— le cas échéant, pour production du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de La société Bismuth Global ,
— régularisation de la mise en cause du liquidateur judiciaire et justification de la déclaration de leur créance par M [S] [K] et Madame [B] [W] ,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 5] le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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