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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM6Q
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y]
née le 10 Août 1990 à MEKNES (MAROC), demeurant CITE AURORE BAT 12A LES BRUYERES – LUPINO – 20600 BASTIA
représentée par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C2B0332025001577 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA,
CPAM HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue jean zuccarelli – 20600 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2021, Madame [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait au volant de son véhicule terrestre à moteur, elle a été percutée par l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF, et a été projetée sur le véhicule qui la précédait.
Suite à l’accident, Madame [G] [Y] a fait l’objet d’une expertise amiable, organisée par son assureur. Le docteur [L] a été mandaté pour y procéder.
Relevant l’absence de prise en compte de ses séquelles psychologiques dans le rapport amiable, Madame [G] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir organiser une expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des référés a désigné le docteur [E] pour réaliser l’expertise judiciaire médicale. La compagnie d’assurances MACIF a été condamnée à verser une provision de 2.000 euros à Madame [G] [Y].
Le rapport d’expertise judiciaire définitif relevait :
« Accident du 24 avril 2021
Consolidation le 24 avril 2022
DFT de 25% du 24 avril au 31 mai 2021
DFT 10% du 1er juin 2021 au 24 avril 2022
SE 1,5/7
DFP de 3%
Pas d’autre préjudice imputable, état stabilisé peu susceptible de se modifier. "
Par exploits de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Madame [G] [Y] a fait citer à comparaître la société d’assurance MACIF ASSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Condamner la MACIF à lui payer :
* la somme de 1.269 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
* La somme de 3.200 euros au titre des souffrances avant consolidation,
* La somme de 7.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et, subsidiairement à compter du jugement,
— Condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’expertise dont distraction au profit de Maître Charlène VESPERINI dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la compagnie d’assurances MACIF a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Juger satisfactoire les offres formulées par elle :
« 1.057,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
« 2.100 euros au titre des souffrances endurées
« 5.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Total de 8.857,50 euros
Provision à déduire de 2.000 euros – solde de 6.857,50 euros
— Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis le 25 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 23 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Madame [G] [Y]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [G] [Y] n’a pas été contesté par la compagnie d’assurances MACIF et résulte des dispositions citées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [G] [Y]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
La demanderesse sollicite la somme de 1.269 euros en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
25% du 24 avril au 31 mai 2021
10% du 1er juin 2021 au 24 avril 2022
Soit pour le DFT 25% : 38 jours : 7,5 euros x 38 = 285 euros
Pour le DFT 10% : 328 jours : 3 euros x 328 = 984 euros
Pour un total de 1.269 euros sur une base journalière de 30€.
La compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 1.057,50 euros, en retenant une base journalière de 25 euros. Soit pour le déficit fonctionnel temporaire de 25% de 38 jours : 237,50 euros et pour celui de 10% de 328 jours : 820 euros.
Il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 24 avril 2021, date de l’accident médical, soit :
* DFT Partiel à 25% :
Du 24 avril au 31 mai 2021
Soit 38 jours x 28€ x 25% = 266 euros
* DFT Partiel à 10%
Du 1er juin 2021 au 24 avril 2022
Soit 328 jours x 28€ x 10% = 918,40 euros
Soit la somme totale de 1.184,40 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
La demanderesse sollicite la somme de 3.200 euros au regard de l’évaluation du poste par l’expert judiciaire.
La compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 2.100 euros.
L’expert judiciaire évaluait à 1,5/7 ce poste de préjudice, justifié par le traumatisme, les douleurs et la rééducation.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 3 000 euros. La compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à supporter cette somme.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.184,40 euros (DFT) + 3.000 euros (SE) = 4.184,40 euros.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La demanderesse sollicite la somme de 7.500 euros pour ce poste, en mentionnant qu’elle avait 32 ans au moment de la consolidation de son état de santé. Elle retient une valeur de point de 2.500 euros.
La compagnie d’assurances MACIF propose la somme de 5.700 euros avec une valeur de point à 1.900 euros pour une personne âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% pour raideur cervicale avec contracture du muscle trapèze.
S’agissant d’une femme âgée de 31 ans à la date de consolidation (24 avril 2022), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point retenu par la compagnie d’assurances MACIF à 1.900 soit 3% x 1.900€ = 5.700 euros
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances MACIF au paiement de la somme de 5.700 euros pour ce poste de préjudice.
***
Total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 5.700 euros (DFP).
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 4.184,40 euros + 5.700 euros = 9.884,40 euros.
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de Madame [G] [Y] est donc fixée à 9.884,40 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur les demandes accessoires :
Madame [G] [Y] sollicite l’attribution d’une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances MACIF à lui verser la somme de 1.500€.
La compagnie d’assurances MACIF conservera la charge des entiers dépens, y compris ceux d’expertise dont distraction au profit de Maître Charlène VESPERINI dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie d’assurances MACIF tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [G] [Y] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Madame [G] [Y] à la somme de 9.884,40 euros se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.184,40€
— Souffrances endurées : 3.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 5.700€
Total avant déduction provisions 9.884,40€
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [G] [Y] la somme de 7.884,40 euros après déduction de la provision de 2.000 euros versée ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Charlène VESPERINI ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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