Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00775 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7T5
AFFAIRE : [W] [Y] C/ Mutuelle MNCAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à , demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SA MNCAP, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Cabinet CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP), dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Cabinet CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Madame [W] [Y] s’est vue diagnostiquer une malformation de Chiari de type 1 avec une syringomyélie. Elle a été prise en charge par le Professeur [N], neurochirurgien, à l’hôpital du [8] à [Localité 9] et a été hospitalisée du 29 juin 2021 au 11 juillet 2021, pour une intervention chirurgicale, aux fins de décompression ostéo-durale de la jonction crânio-vertébrale.
Par acte de commissaire en date du 12 novembre 2025, Madame [W] [Y] a fait assigner la société MNCAP SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société MNCAP à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle sollicite également de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [W] [Y] maintient ses demandes et expose qu’elle supporte toujours une hémiparésie gauche et des douleurs neuropathiques persistantes du membre supérieur et de la jambe gauche, des pertes d’équilibre avec des chutes lors des décharges électriques, une sensation de lourdeur du bras gauche et de la jambe gauche ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude de son poste de contrôleur de gestion, avec impossibilité de reclassement dans un emploi, en avril 2024 ; qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre le 10 juin 2021 auprès de sa compagnie d’assurances la MNCAP afin que les garanties souscrites permettant une prise en charge de son emprunt bancaire soient mises en place ; qu’elle a du attendre le 30 août 2023 pour qu’enfin la compagnie d’assurance procède à la mise en place de ses garanties ; qu’en mars 2024, la MNCAP a indiqué qu’elle mandatait le docteur [B] afin de réévaluer sa situation, et qu’elle supprimait temporairement ses garanties ; que la MNCAP a estimé que suite à l’expertise, le taux d’invalidité était inférieur à 66% et que l’assureur ne procèderait alors à aucun règlement ; que la compagnie d’assurances Banque Populaire, assureur de Madame [Y], a répondu que son médecin avait estimé le taux d’incapacité professionnelle à 100%, ce qui porte le taux d’invalidité au-delà du seuil contractuel ; qu’aucune réponse n’a été apportée depuis.
La SA MNCAP sollicite sa mise hors de cause.
La Mutuelle MNCAP intervient volontairement, en qualité de cocontractant, et formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant que l’assureur n’a commis aucune faute et s’étant comportée de façon loyale, en appliquant les conditions contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer hors de cause la SA MNCAP, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Mutuelle MNCAP, Madame [W] [Y] ayant adhéré à un contrat d’assurance groupe dans le cadre d’un emprunt bancaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise médicale sur pièces de Madame [W] [Y] rendu le 22 avril 2025, il apparaît au docteur [L] [G] légitime de contester les conclusions de la MNCAP dans la mesure où, pour lui, l’incapacité professionnelle est de 100% et non pas comme l’a estimé le docteur [B] de 66%.
Madame [W] [Y] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [W] [Y], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui est seule à en profiter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la SA MNCAP ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Mutuelle MNCAP ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [W] [Y], au contradictoire de la Mutuelle MNCAP ;
DESIGNE pour y procéder
le docteur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
6. Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [W] [Y] ;
7. Chiffrer le Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
8. Chiffrer le taux d’incapacité professionnelle de Madame [W] [Y] ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 août 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 € qui doit être consignée par Madame [W] [Y] avant le 15 février 2026, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me ROBERT
COPIES à :
— Me DUPRE ( pour Me CERMOLACCE)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [R] [T](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Condensation ·
- Tube ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Comparution ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Mali ·
- Droit de reprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Préjudice ·
- Tahiti ·
- Débours ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Référé ·
- Déficit
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Mariage
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Expertise ·
- Veuve ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Référé ·
- Conformité
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Droit des contrats ·
- Novation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.