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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/06568 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFB
DEMANDERESSE :
La société LEASECOM, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [H] [F], entrepreneur individuel née le 13 avril 1964 à [Localité 1], de nationalité française, exerçant sous le nom commercial CENTRE EQUESTRE DE [Localité 5] sis [Adresse 7], inscrite au répertoire SIRENE sous le n°405 124 207,
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 24 Octobre 2023 reçu au greffe le 16 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] a signé les deux contrats de location financière suivants :
— un contrat en date du 11 novembre 2016 conclu avec la SAS LEASECOM portant le n° 216L64644 ayant pour objet la location d’un copieur multifonctions de marque OLIVETTI, modèle MF 3100,
— un contrat en date du 5 avril 2019 conclu avec la société ATLANCE ayant pour objet la location d’un copieur de marque OLIVETTI, modèle MF 2624, le matériel qui en est l’objet ayant fait l’objet d’une cession au profit de la SAS LEASECOM et le contrat portant depuis lors le n° 219L113406.
Constatant la défaillance de Madame [H] [F], la SAS LEASECOM l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, de lui régler les sommes dues au titre des deux contrats représentant la somme totale de 15.304,80 euros et lui a indiqué sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit des contrats de location.
C’est dans ce contexte que la SAS LEASECOM a fait assigner Madame [H] [F], par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes et voir ordonner la restitution des matériels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [H] [F] ;
Au fond,
DEBOUTER Madame [H] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la résiliation des contrats de location ° 216L64644 et n° 219L113406 est intervenue de plein droit le 1 er juillet 2023 en application des stipulations des articles 8.1 et 14.3 de leurs conditions générales ;
CONDAMNER Madame [H] [F] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 23.187,40 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
• 9.841,90 € au titre du contrat de location n° 216L64644 :
— 6.778,80 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels TTC arriérés à la fin de la première période de location et des 5 loyers trimestriels TTC arriérés au titre de la période de reconduction soit (7 x 968,40) ;
— 400,00 € au titre des frais accessoires, soit 280,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 7 loyers impayés (7 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
— 2.663,10 € HT au titre des 3 loyers trimestriels HT restant à échoir (3 x 807,00 € HT = 2.421,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (242,10 € HT) ;
• 13.345,50 € au titre du contrat de location n°219L113406 :
— 7.446,00 € TTC au titre des 17 loyers mensuels TTC arriérés des mois de février 2022 au mois de mai 2023 (17 x 438,00 €) ;
— 680,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 17 loyers impayés (17 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers ;
— 5.219,50 € HT au titre des 13 loyers mensuels HT restant à échoir (13 x 365,00 € HT = 4.745,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (474,50 € HT) ; CONDAMNER Madame [H] [F] à restituer sans délai à la société LEASECOM :
— Le copieur multifonctions de marque OLIVETTI, modèle MF 3100, n° de série A6DT321100857, tel que désigné dans la facture n° M1612016 émise le 20 décembre 2016 par la société MATECOPIE ;
— Le copieur de marque OLIVETTI, modèle MF 2624, tel que visé dans la facture n° 2019B1914006117 établie le 12 avril 2019 par la société ATLANCE ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits copieurs, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [H] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Madame [H] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1329 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
SUR LE FOND,
DEBOUTER la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER Madame [F], agissant en qualité d’exploitante du [Adresse 3], recevable en ses demandes, et les déclarer bien fondées,
• Sur les demandes formulées au titre du contrat n°216L64644
CONDAMNER, la société LEASECOM, à titre principal, à rembourser à Madame [F] la somme de 8.070 € HT au titre des loyers perçus entre mai 2019 et octobre 2021, au titre du contrat n°216L64644,
CONDAMNER la société LEASECOM, à titre subsidiaire, à rembourser à Madame [F] la somme de 4.035€ HT au titre des loyers prélevés entre juillet 2020 et octobre 2021 au titre du contrat n°216L64644,
• Sur les demandes formulées au titre du contrat n°163573/01
CONDAMNER la société LEASECOM, à titre principal, à rembourser à Madame [F] la somme de 10.950€ HT au titre des loyers prélevés de mai 2019 à février 2022 au titre du contrat n°219L113406,
PRONONCER, à titre subsidiaire, la requalification de l’indemnité en cause pénale,
JUGER que ladite clause pénale sera réduite à de plus justes proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LEASECOM à verser à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [H] [F] de son exception d’incompétence, renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour clôture et fixation des plaidoiries et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la novation invoquée par Madame [F]
Madame [H] [F] explique que le 11 novembre 2016, le [Adresse 2] [Localité 5] a conclu avec la société LEASECOM un contrat de location financière (n°216L64644) portant sur un copieur de marque OLIVETTI modèle MF 3100 ; que le matériel était fourni par la société MATECOPIE; que la société COPIE IMPRESSION CONSEIL lui a indiqué qu’elle reprenait les contrats conclus avec la société MATECOPIE ; qu’un nouveau contrat a été signé aux termes duquel le matériel OLIVETTI 3100 était remplacé par du matériel 2624, la société CIC s’engageant à racheter l’ancien matériel pour la somme de 7.245 euros et à rembourser le précédent contrat, soit la somme de 4.707 euros, un contrat de maintenance était conclu pour ce nouveau matériel.
Elle précise que la location du nouveau matériel était financée par la société ATLANCE pour un loyer mensuel de 365 euros HT par mois sous la référence de contrat n°163573/01 ; que le 12 avril 2019, ce contrat a fait l’objet d’une cession par la société ATLANCE à la société LEASECOM, moyennant une somme de 24.490,46 euros; qu’il était convenu que le loyer serait versé en 63 mensualités à compter du 1er mai 2019, le dernier loyer exigible étant le 1er juillet 2024.
Elle expose que la société LEASECOM a continué de prélever le [Adresse 3] à deux titres :
— 269 euros HT au titre du contrat MATECOPIE
— 365 euros HT par mois au titre du contrat CIC
alors que les prélèvements du contrat MATECOPIE auraient dû cesser dès l’exécution du contrat CIC, à savoir le 1er mai 2019.
Elle soutient qu’il y a bien eu novation par la conclusion du nouveau contrat n°163573/01 et que la SAS LEASECOM doit lui rembourser la somme de de 8.070 € HT (269€ HT x 30 mois) correspondant aux loyers indûment perçus entre mai 2019 et octobre 2021, au titre du contrat n°216L64644 MATECOPIE.
La SAS LEASECOM répond que le contrat de location n° 219L113406 ne fait pas mention d’une novation au contrat n° 216L64644. Elle souligne que les parties à ces contrats ne sont pas les mêmes.
***
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En l’espèce, Madame [H] [F] a conclu un premier contrat de location financière financière le 11 novembre 2016 portant sur un premier photocopieur OLIVETTI MF3100 fourni par la société MATECOPIE, puis un deuxième contrat de location financière le 5 avril 2019, dont il est constant qu’il a été cédé à la SAS LEASECOM, portant sur un autre photocopieur OLIVETTI MF2624 acquis auprès d’un autre fournisseur qui s’avère être non pas « CIBEX » comme il y est indiqué mais la société CIC avec laquelle Madame [H] [F] a contracté le 26 mars 2019.
Il s’agit ici de deux contrats de location financière successifs ayant des parties et objets distincts, ce dont il doit être déduit que l’engagement pris par le deuxième fournisseur à l’égard de Madame [H] [F], qu’il n’a au demeurant pas tenu, de racheter le premier photocopieur et de solder le contrat en cours ne peut avoir d’effet novatoire sur ce premier contrat.
Il ne s’agit pas en effet d’un accord pris entre les parties d’origine de procéder à une substitution d’obligation, de débiteur ou de créancier.
Le moyen tiré de la novation étant inopérant, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de loyers.
Sur l’interdépendance des contrats invoquée par Madame [F]
Madame [H] [F] fait valoir, à titre subsidiaire, que la résiliation de plein droit à effet du 23 juillet 2020 du contrat de location conclu avec la société MATECOPIE le 11 novembre 2016 constatée par le tribunal de commerce de Bordeaux par ordonnance du 5 mai 2021 entraîne l’anéantissement du contrat de location financière signé le même jour avec la société LEASECOM.
Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 4.035 euros HT au titre des loyers indûment prélevés entre juillet 2020 et octobre 2021.
La SAS LEASECOM conteste l’interdépendance des contrats invoquée par Madame [H] [F] au motif qu’il n’existe aucun élément démontrant l’existence d’une implication antérieure de sa part dans le montage de l’opération comprenant la signature de contrat de prestations.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le contrat conclu avec la société MATECOPIE était une condition déterminante du consentement des parties, ni que le contrat de location était rendu impossible par la disparition du contrat de maintenance et que la prestation de maintenance ne pouvait pas être assurée par une autre société.
***
Suivant l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Madame [H] [F] invoque dans les motifs de ses écritures « l’anéantissement » du contrat de location financière, cette prétention n’est pas reprise au dispositif.
Le tribunal ne pouvant statuer sur cette prétention et le prononcé de la caducité du contrat de location financière un préalable à toute demande de remboursement de loyers, Madame [H] [F] ne peut qu’être déboutée de la demande reconventionnelle en paiement qu’elle formule à ce titre.
Sur la demande en paiement de la SAS LEASECOM
La SAS LEASECOM demande de constater la résiliation de plein droit des contrats de location le 1er juillet 2023 en application des articles 8.1 et 14.3 de leurs conditions générales et sollicite le paiement de la somme totale de 23.187,40 euros se décomposant comme indiqué au dispositif de ses écritures.
Elle fait valoir que Madame [H] [F] ne démontre pas que les sommes dont elle sollicite l’allocation au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n° 219L113406 serait manifestement excessive eu égard au préjudice subi par elle, en tant que créancier.
Elle demande la condamnation de Madame [H] [F] à restituer les photocopieurs.
Madame [H] [F] conteste l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 8.3 des conditions générales dont elle demande la requalification de clause pénale et la réduction à de plus justes proportions, cette indemnité réclamée pour le contrat n°219L113406 étant d’un montant supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Elle explique avoir cessé de payer d’une part, parce qu’elle était prélevée de deux contrats de location en dépit du contrat conclu le 26 mars 2019 et, d’autre part, parce que la société CIC ayant été placée en liquidation judiciaire au mois de janvier 2021, celle-ci n’a jamais exécuté la maintenance.
***
*sur la résiliation de plein droit des contrats
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 des conditions générales du contrat n° 216L64644 stipule que “le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
— manquement du Locataire à l’une de ses obligations, au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer,”
Si les conditions générales du contrat n°219L113406 sont illisibles, force est de constater que Madame [H] [F] ne conteste pas l’existence de la clause résolutoire invoquée par la SAS LEASECOM pas plus que la régularité de la résiliation prononcée.
Il est constant que la SAS LEASECOM a adressé à Madame [H] [F] un courrier de mise en demeure en date du 21 juin 2023, de lui régler les sommes dues au titre des deux contrats représentant la somme totale de 15.304,80 euros et lui a indiqué sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit des contrats de location. La résiliation du contrat n° 216L64644 a été prononcé conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient par voie de conséquence de constater la résiliation des contrats de location financière n° 216L64644 et n°219L113406 intervenue de plein droit le 1er juillet 2023.
*sur le montant de la créance
Madame [H] [F] ne contestant pas les sommes réclamées au titre des loyers impayés, des frais accessoires et des frais de recouvrement, il sera fait droit à la demande en paiement de la SAS LEASECOM.
On admettra, les conclusions de Madame [H] [F] étant confuses sur ce point, que cette dernière conteste l’indemnité de résiliation décomptée pour chacun des contrats.
S’agissant du contrat n°219L113406, les conditions générales étant illisibles et Madame [H] [F] visant les conditions générales s’appliquant à l’autre contrat, on ne peut en déduire la reconnaissance par elle de l’existence d’une telle clause dans le contrat dont s’agit.
La SAS LEASECOM ne justifiant pas du fondement de sa demande d’indemnité de résiliation, elle en sera déboutée.
S’agissant du contrat n° 216L64644, l’article 8.3 prévoit que “ La résiliation du contrat de location entraine de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus.”
Lesdites stipulations constituent, à l’évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur en application de l’article 1231-5 du code civil.
La SAS LEASECOM est une société de location financière qui s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
C’est ainsi que, suivant facture du 20 décembre 2016, la SAS LEASECOM a réglé la somme de 16.788,89 euros. Pour autant, Madame [H] [F] a cessé d’honorer ses loyers à compter du 1er octobre 2021.
La résiliation prématurée du contrat de location causée par la défaillance de Madame [H] [F], les raisons invoquées par elle ne pouvant être opposées à la SAS LEASECOM, a occasionné à cette dernière un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s’est acquittée et du montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’indemnité de résiliation ainsi que la clause de majoration n’apparaissent pas manifestement excessives.
Le tribunal n’examinant les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion suivant l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts non invoquée dans la discussion.
Madame [H] [F] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme totale de 17.967,90 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
*9.841,90 euros au titre du contrat de location n° 216L64644
— 6.778,80 euros au titre des loyers impayés ;
— 400 euros au titre des frais accessoires ;
— 2.663,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 8.126 euros au titre du contrat de location n°219L113406 :
— 7.446 euros au titre des loyers impayés ;
-680 euros au titre des frais de recouvrement.
*sur la restitution du matériel
La société LEASECOM sollicite la restitution des matériels, objets des contrats de location, et l’autorisation de les appréhender en quelques lieu et mains qu’ils se trouvent.
***
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
L’article 9 des conditions générales du contrat n° 216L64644 stipule que « au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur. »
Madame [H] [F] est tenue en application des dispostions contractuelles et des dispistions légales, s’agissant du contrat n°219L113406, de restituer les matériels, objets des contrats de location.
Il convient d’ordonner à Madame [H] [F], qui ne prétend pas y avoir procédé à la suite de la demande de la SAS LEASECOM, aux termes du courrier de résiliation des contrats, de restituer ledits matériels.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’autorisation de la SAS LEASECOM d’appréhender les copieurs, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, cette mesure relèvant de l’exécution forcée de la présente décision soumise, le cas échéant, au contrôle du juge de l’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [H] [F] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation des contrats de location financière ° 216L64644 et n° 219L113406,
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 17.967,90 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
ORDONNE à Madame [H] [F] de restituer à la SAS LEASECOM :
— Le copieur multifonctions de marque OLIVETTI, modèle MF 3100, n° de série A6DT321100857, tel que désigné dans la facture n° M1612016 émise le 20 décembre 2016 par la société MATECOPIE ;
— Le copieur de marque OLIVETTI, modèle MF 2624, tel que désigné dans la facture n° 2019B1914006117 émise le 12 avril 2019 par la société ATLANCE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [F] aux dépens,
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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