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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL LEASING exerçant sous la dénomination ACTIMAT, S.A. CREDIT MUTUEL LEASING c/ E.A.R.L. [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/01072 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FKZN
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING exerçant sous la dénomination ACTIMAT
C/
E.A.R.L. [C]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY COUETMEUR
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
exerçant sous la dénomination ACTIMAT
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°642.017.834 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [C]
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°811.393.495 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITGE
La SA CREDIT MUTUEL LEASING, exerçant sous la dénomination ACTIMAT, a consenti à l’EARL [C] les prêts suivants :
Un prêt n°10023683250 portant sur la somme de 18.500 € en date du 31 octobre 2018,Un prêt n°10029551250 portant sur la somme de 59.000 €, assorti d’un gage, en date du 9 juin 2020,Un prêt n°10029551470 portant sur la somme de 7.900 € en date du 9 juin 2020,Un prêt n°10029906460 portant sur la somme de 29.900 € en date du 26 juin 2020 et,Un prêt n°10032854800 portant sur la somme de 9.000 €, assorti d’une subrogation dans la clause de réserve de propriété, en date du 11 mai 2021.
Après une mise en demeure restée vaine, le CREDIT MUTUEL LEASING a, par lettre recommandée du 14 septembre 2023, prononcé la déchéance du terme et subséquemment réclamé auprès de l’EARL [C] le règlement du principal au titre des prêts susmentionnés.
***
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner l’EARL [C] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1346-2 et 2357 ancien du code civil, aux fins de :
— Constater la déchéance du terme des contrats de prêts n°10023683250, 10029551250, 10029551470, 10029906460 et 10032854800 aux torts de l’EARL [C],
— Condamner l’EARL [C] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
1. Au titre du contrat n°10023683250 :
1.297,16 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/04, 25/05, 25/07 et 25/08/2023, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 5,80% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée,2.833,67 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 septembre 2023, date de la déchéance du terme.2. Au titre du contrat n°10029551250 :
3.019,88 € au titre des échéances mensuelles impayées au jour de la déchéance du terme du 25/05 au 25/08/2023, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
35.689,52 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 septembre 2023, date de la déchéance du terme. '3. Au titre du contrat n°10029551470 :
391,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/05 au 25/08/2023, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 4.778,80 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 septembre 2023, date de la déchéance du terme.4. Au titre du contrat n°10029906460 :
1.767,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 20/05 au 20/08/2023, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 16.037,38 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 septembre 2023, date de la déchéance du terme.5. Au titre du contrat n°10032854800 :
459,78 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 24/06 au 24/08/2023, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 5,85% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 6.191,15 € au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 14 septembre 2023, date de la déchéance du terme. – Prononcer ces condamnations en deniers ou quittance, afin de tenir compte des quelques paiements partiels effectués par l’EARL [C] après exigibilité anticipée des contrats de prêt,
— Ordonner l’attribution judiciaire au bénéfice de la société CREDIT MUTUEL LEASING du matériel acquis grâce aux fonds prêtés en application du contrat n°10029551250, savoir un tracteur JOHN DEERE 6110 R 4RM, n° de série lL061l0RLGP860256, immatriculé [Immatriculation 2],
— Condamner en conséquence l’EARL [C] à remettre ledit matériel en la possession de la société CREDIT MUTUEL LEASING, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner l’EARL [C] à remettre à la société CREDIT MUTUEL LEASING le matériel qui faisait l’objet du contrat de prêt n°10032854800, savoir une TONNE A LISIER [H] 13.000 litres, matériel numéroté 153454, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner l’EARL [C] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’EARL [C] aux entiers dépens.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le CREDIT MUTUEL LEASING, précise que l’article 7 des conditions générales des contrats dispose que toute somme due à échéance produira intérêts au taux du prêt majoré de 5 points, à compter de la date d’exigibilité des créances concernées.
Il précise également qu’il formule ses demandes en deniers ou en quittances afin de tenir compte des quelques règlements partiels opérés par l’EARL [C] après résiliation des contrats.
L’organisme de financement indique qu’il disposait de deux garanties : une inscription de gage sur le tracteur acquis grâce aux fonds prêtés au titre du contrat n°10029551250 et une clause de réserve de propriété dont elle bénéficie par subrogation dans les droits du vendeur au titre du contrat n°10032854800.
Elle demande au titre du contrat n°10029551250 l’attribution judiciaire du tracteur gagé et, en conséquence, la condamnation de l’EARL [C] à mettre en sa possession le bien concerné.
Elle explique qu’il apparaît que le bien a été cédé en fraude de ses droits de sorte qu’elle demande à se voir autoriser à appréhender le tracteur en quelque main qu’il se trouve et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, compte tenu du droit de suite dont elle bénéficie du fait de l’inscription de nantissement régularisé à son profit.
Elle demande au titre du contrat n°10032854800 la condamnation de l’EARL [C] à lui restituer la tonne à lisier [H] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
L’EARL [C] a été touchée à sa dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 03 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes en paiement formées par le CREDIT MUTUEL LEASING à l’encontre de l’EARL [C]
Le demandeur verse au débat les conditions particulières et les conditions générales de l’ensemble des financements qu’il a accordés à l’EARL [C]. Il verse également les tableaux d’amortissement de chaque emprunt.
Les conditions générales de ces contrats sont identiques concernant les conditions auxquelles le prêteur peut demander le paiement de l’ensemble des sommes restant dues par l’emprunteur par anticipation, ainsi que l’augmentation du taux de l’intérêt contractuel en cas de retard de paiement.
Ainsi, l’article 5 des conditions générales permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de toute somme due en exécution du contrat, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
L’article 7 des conditions générales stipule que toute somme restant impayée à son échéance, produira intérêts au taux du prêt majoré de 5 points, à compter de la date d’exigibilité des créances concernées, non seulement en cas de poursuite de l’exécution du prêt mais encore en cas de déchéance du terme du prêt.
Au titre du prêt n°10023683250
Le CREDIT MUTUEL LEASING justifie avoir mis en demeure l’EARL [C] de régler les échéances échues impayées de ce contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juin 2023 distribuée le 16 juin 2023. Le courrier mentionne qu’à défaut de paiement sous huit jours, le débiteur encourt la déchéance du terme du prêt, le paiement d’intérêts majorés et d’une indemnité représentant 7% des sommes dues.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023 distribué le 3 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’EARL [C] de lui régler 4.168,31 € au titre de ce prêt, dont :
1.297,16 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/04, 25/05, 25/07 et 25/08/2023, 2.833,67 € au titre du capital restant dûLes intérêts échus impayés sur ces sommes.
Le taux d’intérêt initial du financement était de 0,80% par an.
Vu les conditions générales du prêt, le CREDIT MUTUEL LEASING est bien fondé à solliciter les intérêts au taux majoré de 5,80% à compter de chaque échéance impayée avant la déchéance du terme et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme.
L’EARL [C] est donc condamnée à verser au CREDIT MUTUEL LEASING au titre de ce contrat :
1.297,16 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/04, 25/05, 25/07 et 25/08/2023, plus intérêts au taux de 5,80% à compter de chaque échéance impayée2.833,67 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 5,80% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10029551250
Le CREDIT MUTUEL LEASING justifie avoir mis en demeure l’EARL [C] de régler les échéances échues impayées de ce contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juin 2023 distribuée le 19 juin 2023. Le courrier mentionne qu’à défaut de paiement sous huit jours, le débiteur encourt la déchéance du terme du prêt, le paiement d’intérêts majorés et d’une indemnité représentant 7% des sommes dues.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023 distribué le 3 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’EARL [C] de lui régler 38.802,04 € au titre de ce prêt, dont :
3.019,88 € au titre des échéances mensuelles impayées au jour de la déchéance du terme du 25/05 au 25/08/2023, 35.689,52 € au titre du capital restant dûLes intérêts échus impayés sur ces sommes.
Le taux d’intérêt initial du financement était de 1,15% par an.
Vu les conditions générales du prêt, le CREDIT MUTUEL LEASING est bien fondé à solliciter les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée avant la déchéance du terme et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme.
L’EARL [C] est donc condamnée à verser au CREDIT MUTUEL LEASING au titre de ce contrat :
3.019,88 € au titre des échéances mensuelles impayées au jour de la déchéance du terme du 25/05 au 25/08/2023, plus intérêts au taux de 6,15% à compter de chaque échéance impayée35.689,52 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10029551470
Le CREDIT MUTUEL LEASING justifie avoir mis en demeure l’EARL [C] de régler les échéances échues impayées de ce contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juin 2023 distribuée le 16 juin 2023. Le courrier mentionne qu’à défaut de paiement sous huit jours, le débiteur encourt la déchéance du terme du prêt, le paiement d’intérêts majorés et d’une indemnité représentant 7% des sommes dues.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023 distribué le 3 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’EARL [C] de lui régler 5.182,67 € au titre de ce prêt, dont :
391,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/05 au 25/08/2023, 4.778,80 € au titre du capital restant dûLes intérêts sur ces sommes
Le taux d’intérêt initial du financement était de 1,15% par an.
Vu les conditions générales du prêt, le CREDIT MUTUEL LEASING est bien fondé à solliciter les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée avant la déchéance du terme et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
L’EARL [C] est donc condamnée à verser au CREDIT MUTUEL LEASING au titre de ce contrat :
391,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/05 au 25/08/2023, plus intérêts au taux de 6,15% à compter de chaque échéance impayée4.778,80 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10029906460
Le CREDIT MUTUEL LEASING justifie avoir mis en demeure l’EARL [C] de régler les échéances échues impayées de ce contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 juin 2023 distribuée le 21 juin 2023. Le courrier mentionne qu’à défaut de paiement sous huit jours, le débiteur encourt la déchéance du terme du prêt, le paiement d’intérêts majorés et d’une indemnité représentant 7% des sommes dues.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023 distribué le 3 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’EARL [C] de lui régler 17.858,78 € au titre de ce prêt, dont :
1.767,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 20/05 au 20/08/2023, 16.037,38 € au titre du capital restant dûLes intérêts sur ces sommes.
Le taux d’intérêt initial du financement était de 1,15% par an.
Vu les conditions générales du prêt, le CREDIT MUTUEL LEASING est bien fondé à solliciter les intérêts au taux conventionnel majoré de 6,15% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée avant la déchéance du terme et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme.
L’EARL [C] est donc condamnée à verser au CREDIT MUTUEL LEASING au titre de ce contrat :
1.767,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 20/05 au 20/08/2023, plus intérêts au taux de 6,15% à compter de chaque échéance impayée16.037,38 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10032854800
Le CREDIT MUTUEL LEASING justifie avoir mis en demeure l’EARL [C] de régler les échéances échues impayées de ce contrat, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 juin 2023 distribuée le 12 juin 2023. Le courrier mentionne qu’à défaut de paiement sous huit jours, le débiteur encourt la déchéance du terme du prêt et le paiement d’intérêts majorés.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023 distribué le 3 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL LEASING a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’EARL [C] de lui régler 6.662,80 € au titre de ce prêt, dont :
459,78 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 24/06 au 24/08/2023, 6.191,15 € au titre du capital restant dû, Les intérêts sur ces sommes.
Le taux d’intérêt initial du financement était de 0,85% par an.
Vu les conditions générales du prêt, le CREDIT MUTUEL LEASING est bien fondé à solliciter les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,85% l’an à compter de chaque échéance mensuelle impayée avant la déchéance du terme et sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme.
L’EARL [C] est donc condamnée à verser au CREDIT MUTUEL LEASING au titre de ce contrat :
459,78 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 24/06 au 24/08/2023, plus intérêts au taux de 5,85% à compter de chaque échéance impayée6.191,15 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
L’ensemble des paiements sera fait en deniers ou quittances.
II – Sur l’attribution judiciaire du gage
Vus les articles 2346 et 2347 du code civil,
Vu l’article 9.4 des conditions générales du prêt,
Le CREDIT MUTUEL LEASING justifie que le tracteur JOHN DEERE 6110 R 4RM, n° de série lL061l0RLGP860256, immatriculé [Immatriculation 2] dont il a financé l’acquisition par l’EARL [C] dans le contrat de prêt n°10029551250, a été gagé.
Il démontre avoir inscrit ce gage auprès du SIV le 23 juillet 2021, pour une durée courant jusqu’au 23 juillet 2026.
L’assignation vaut mise en demeure de restituer le tracteur.
L’EARL [C] restant débitrice du CREDIT MUTUEL LEASING au titre du prêt finançant l’acquisition du tracteur et étant condamnée à verser à cet organisme de financement 38.802,04 € outre intérêts échus depuis le 3 octobre 2023 après le prononcé de la déchéance du terme du prêt, le demandeur est bien fondé en sa demande d’attribution judiciaire du gage.
L’EARL [C] est condamnée à remettre au prêteur de deniers le tracteur JOHN DEERE 6110 R 4RM, n° de série lL061l0RLGP860256, immatriculé [Immatriculation 2] sans délai.
Au vu de l’échange de courriers électroniques entre le CREDIT MUTUEL LEASING et un commissaire-priseur, le matériel ne serait plus en possession de l’EARL [C].
Dès lors, la demande de condamnation de l’EARL [C] à une peine d’astreinte en cas de défaut de remise volontaire du tracteur, est rejetée.
III – Sur la remise de la tonne à lisier [H] au profit du CREDIT MUTUEL LEASING
Le CREDIT MUTUEL LEASING se prévaut d’une clause de réserve de propriété sur ce matériel, financé selon le contrat 10032854800.
Or, ni les conditions particulières du prêt, ni la facture, ni aucun autre document ne stipule que le matériel est vendu avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur AGREOM.
Par conséquent, la subrogation donnée par le vendeur à la société ACTIMAT (le CREDIT MUTUEL LEASING), ne suffit pas à caractériser l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du prêteur qui soit opposable à l’emprunteur.
Le CREDIT MUTUEL LEASING est débouté de cette demande.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, l’EURL [C] est condamnée à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise le CREDIT MUTUEL LEASING à hauteur de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Au titre du prêt n°10023683250, condamne l’EARL [C] à verser au CREDIT MUTUEL LEASING:
1.297,16 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/04, 25/05, 25/07 et 25/08/2023, plus intérêts au taux de 5,80% à compter de chaque échéance impayée2.833,67 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 5,80% à compter du 3 octobre 2023
Au titre du prêt n°10029551250, condamne l’EARL [C] à verser au CREDIT MUTUEL LEASING:
3.019,88 € au titre des échéances mensuelles impayées au jour de la déchéance du terme du 25/05 au 25/08/2023, plus intérêts au taux de 6,15 % à compter de chaque échéance impayée35.689,52 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10029551470, condamne l’EARL [C] à verser au CREDIT MUTUEL LEASING:
391,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 25/05 au 25/08/2023, plus intérêts au taux de 6,15% à compter de chaque échéance impayée4.778,80 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10029906460, condamne l’EARL [C] à verser au CREDIT MUTUEL LEASING:
1.767,72 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 20/05 au 20/08/2023, plus intérêts au taux de 6,15% à compter de chaque échéance impayée16.037,38 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Au titre du prêt n°10032854800, condamne l’EARL [C] à verser au CREDIT MUTUEL LEASING:
459,78 € au titre des échéances mensuelles impayées avant déchéance du terme des 24/06 au 24/08/2023, plus intérêts au taux de 5,85% à compter de chaque échéance impayée6.191,15 € au titre du capital restant dû, plus intérêts au taux de 6,15% à compter du 3 octobre 2023 qui est la date de déchéance du terme.
Dit que l’ensemble des paiements sera réalisé en deniers ou quittances,
Ordonne l’attribution judiciaire du tracteur JOHN DEERE 6110 R 4RM, n° de série lL061l0RLGP860256, immatriculé [Immatriculation 2], faisant l’objet d’un nantissement, au CREDIT MUTUEL LEASING,
Condamne l’EURL [C] à remettre sans délai au CREDIT MUTUEL LEASING le tracteur JOHN DEERE 6110 R 4RM, n° de série lL061l0RLGP860256, immatriculé [Immatriculation 2],
Déboute le CREDIT MUTUEL LEASING de ses autres et plus amples demandes,
Condamne l’EURL [C] à verser à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL [C] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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