Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01811 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2M2R
N° de minute :
[K] [A]
c/
SARL [U]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] ALGÉRIE
Représenté par Maître Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0991
DEFENDERESSE
SARL [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0260
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2011, Monsieur [K] [A] a consenti un bail commercial, qui s’est depuis lors tacitement poursuivi, pour un local à usage commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] au profit de Messieurs [O] et [W], agissant pour le compte de la société SARL [U], moyennant un loyer annuel de 18 960 euros, hors taxe et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur [K] [A] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 9 125,40 euros au titre de l’arriéré locatif (1er trimestre 2025 inclus).
Arguant que la société SARL [U] n’aurait pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai imparti, Monsieur [K] [A] a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, assigné la société SARL [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que, la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 11 avril 2011, renouvelé à effet du 1erjuillet 2025, est définitivement acquise à l’égard de la SARL [U] ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef situés [Adresse 4] à [Localité 2] et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard suivant le délai d’un mois à compter de la signification de la décision jusqu’à son parfait délaissement ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;Condamner par provision la SARL [U] à payer à Monsieur [K] [A] jusqu’à la restitution des lieux une indemnité d’occupation journalière égale à 110,75 euros, à compter du lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 6 avril 2025 et jusqu’au jour de la libération des locaux et de la restitution des clefs ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la SARL [U] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2025, de l’assignation et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 10 février 2026, Monsieur [K] [A] a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui a ajouté la prétention nouvelle suivante :
Débouter la SARL [U] de l’intégralité de ses demandes.
Il a remis un état des créanciers inscrit (néant).
Il expose que la dette est quasiment soldée, mais qu’il reste un impayé de 800 euros. Il maintient l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles de résiliation du bail et d’expulsion des lieux.
La société SARL [U] a soutenu les conclusions aux fins de voir :
— Constater que la société [U] est à jour du règlement de l’intégralité de ses loyers et charges à février 2026 inclus ;
— Constater la parfaite bonne foi de la société [U] ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 11 avril 2011 ;
— Débouter Monsieur [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société SARL [U] sollicite l’application de délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte en son article 20 une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
Il est constant que Monsieur [K] [A] a fait signifier à la société SARL [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 9 125,40 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 mars 2025.
La société SARL [U] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 5 mars 2025, réglé les causes dudit commandement, ce défaut de paiement avait vocation à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y aurait eu lieu de constater à la date du 6 avril 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, en considération des efforts entrepris pour apurer sa dette, ramenant celle-ci à une portion très modeste, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder à la société SARL PARISTAMBUL, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [K] [B] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 800 euros à la date du 06 février 2026.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL PARISTAMBUL sera donc condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 06 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse.
La société SARL PARISTAMBUL sera autorisée à apurer sa dette en une seule mensualité, payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant aux bailleurs de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société SARL [U] sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL [U] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la réunion à la date du 06 avril 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société SARL PARISTAMBUL et Monsieur [K] [A], relatif au local [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNONS la société SARL PARISTAMBUL à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 800 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 06 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance;
ACCORDONS à la société SARL PARISTAMBUL la faculté de se libérer de sa dette en une seule échéance, payable au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SARL PARISTAMBUL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 3],
— la société SARL PARISTAMBUL devra payer mensuellement à Monsieur [K] [A], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SARL [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL [U] à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Communiqué
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Perte de confiance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Monde ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bail renouvele ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Qualités
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Juge
- Enfant ·
- Hongrie ·
- Italie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Extensions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.