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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 14]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDMA
N° minute : 7
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Madame [K] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
Comparante
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
SIP [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A. [12]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
SGC [C]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 3 juin 2025, Mme [K] [J] épouse [S] a saisi la [11] (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Mme [K] [J] épouse [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 08 août 2025, a donné son accord sur cette procédure et sur la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection.
L’accord et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 5 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [K] [J] épouse [S] a comparu en personne.
* * *
Lors de cette audience, Mme [K] [J] épouse [S] a renouvelé son accord pour le traitement de sa situation de surendettement par la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle explique qu’elle est copropriétaire d’un bien qu’elle avait estimé à 168 000 euros, qui fait partie de la communauté légale. Le divorce a été prononcé le 17 décembre 2024. Son ex-époux se maintient dans les lieux et s’oppose à la liquidation de la communauté. Elle aimerait pouvoir se séparer de ce bien afin de pouvoir rembourser ses dettes.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— le [13] , par courrier reçu le 03 octobre 2025, indique rester créancière de la somme de 2457,26 euros au titre d’un solde débiteur de compte joint, de 74 989,23 euros au titre d’un prêt habitat et 11841,40 euros au titre d’un prêt habitat ;
— le Centre de finances publique de [Localité 16], par courrier reçu le 20 octobre 2025, indique rester créancière de la somme de 1542,5 euros au titre de sa quote-part sur la taxe foncière de 2022 à 2022 et de 502 euros au titre sa quote-part sur la taxe foncière au titre de 2025 ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L711-1 dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 89 960,90 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [K] [J] épouse [S] dispose de ressources mensuelles de 1 128,00 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [K] [J] épouse [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 137,63 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [K] [J] épouse [S], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, la part de ressources de Mme [K] [J] épouse [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 526,66 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [K] [J] épouse [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré. En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, son retour à l’emploi est rendu impossible à moyen terme en raison de sa situation de santé, cette dernière percevant une pension d’invalidité depuis 2014.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
La bonne foi de Mme [K] [J] épouse [S] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Toutefois, elle dispose du patrimoine suivant :
un immeuble situé [Adresse 8] à [Adresse 10] ([Adresse 5]) evaluée approximativement à 168 000 euros, ce bien faisant partie de la communauté légale issue de son union avec son ex mari.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L731-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [K] [J] épouse [S], apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Eu égard à la consistance du patrimoine détenu par la débitrice, et à sa situation sociale, il est nécessaire d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire au sens du 2 de l’article L742-1 qui dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. […] »
Me [R] [T], inscrit sur la liste prévue aux articles L742-4 et R742-5 du code de la consommation sera désigné mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [K] [J] épouse [S], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
DÉCISION
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [K] [J] épouse [S], est irrémédiablement compromise,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [K] [J] épouse [S],
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement les biens de Mme [K] [J] épouse [S], ne peuvent être aliénés sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire,
RAPPELLE que conformément à l’article L742-27, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Mme [K] [J] épouse [S], ainsi que des cessions de rémunération consenties par la débitrice et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Mme [K] [J] épouse [S], à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil,
DÉSIGNE Me [R] [T], [Adresse 6], en qualité de mandataire aux fins de :
— procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
— réaliser un bilan économique et social de Mme [K] [J] épouse [S], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances,
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante :
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R742-13 du code de la consommation,
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation (art. R742-15 du Code de la consommation),
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine
pendant le déroulement de la procédure,
DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Mme [K] [J] épouse [S], sont avancés par le trésor public en application de l’article R742-7 du Code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers par simple lettre, à Mme [K] [J] épouse [S], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Françoise DUCROS Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
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