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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 25 mars 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 25 Mars 2025
N° RG 24/00188 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4ZH
78A
Jugement rendu le 25 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU [Adresse 12] [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise, sous le numéro 382 806 883, dont le siège social est sis à [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE), de nationalité turque
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparants
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, société anonyme au capital de 5 582 797 €, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°568 501 282 B, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
25/03/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq mars ;
Vu le commandement délivré le 29 mai 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR à M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T], publié le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°169 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation en date du 13 septembre 2024, délivrée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR à M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T], par dépôt de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 16 septembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 9] (95), un appartement et une place de parking (lots 114 et 44) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 7] cadastré section AE n° [Cadastre 4] appartenant à M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR, [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET BETTI, du désistement de sa demande ;
— dire que ce désistement met fin à l’instance ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 16 juillet 2024 Volume 9504P02 2024 S numéro 169 ;
— laisser les frais et dépens à la charge de Monsieur [O] [F] [T] et Madame [X] [B] épouse [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] qui n’ont pas constitué avocat, n’on formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
Le créancier inscrit, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR à l’encontre de M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] par l’effet de ce désistement.
Conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR à l’encontre de M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR contre M. [O] [F] [T] et Mme [X] [B] épouse [T] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VALLEE DU PLEIN AIR sauf meilleur accord entre les parties ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 29 mai 2024 et publié le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°169 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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