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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01416 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I243
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I]
né le 17 Octobre 1964 à [Localité 24] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SIP [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
IMMOBILIÈRE [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] [Adresse 18]
non comparante
ALEOS “[23]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 06 mars 2024, Monsieur [C] [I] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 16 mai 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société d’HLM IMMOBILIÈRE [4] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 07 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 juin 2024.
Monsieur [C] [I] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Monsieur [C] [I] n’a pas comparu mais il était représenté par son conseil qui a fait valoir les problèmes de santé du débiteur bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis juillet 2024 et des revenus limités de l’ordre de 10.000 € annuel.
La société [22] fait valoir une dette de 9.545,11 € hors frais et demande la mise en place d’un échéancier sur sept ans ce qui reviendrait à des mensualités selon ses calculs de 113,63 €. Le bailleur expose que le débiteur s’est maintenu dans un logement sans en payer le loyer, qu’il a déposé un premier dossier de surendettement en octobre 2021, qu’un moratoire de 24 mois été imposés pour permettre au débiteur de trouver un emploi suite à une formation mais qu’à ce jour il est toujours au chômage. Elle ajoute que la profession du débiteur et magasinier cariste et qu’il s’agit d’un métier qui a des difficultés à recruter. Elle soutient [P] de 59 ans le débiteur est tout à fait en capacité de retrouver du travail et qu’il a encore au moins cinq ans jusqu’à la retraite. Elle ajoute qu’il n’a pas d’enfants à charge et peut donc consacrer son temps à la recherche d’un emploi.
Par courrier enregistré au greffe le 10 septembre 2024, la [11] indique ne pas être présente ou représentée à l’audience. Elle précise que le débiteur est redevable envers leur organisme d’une dette de 243 € correspondant à un prêt [21] accès dépôt garantie. Elle indique ne pas s’opposer à la décision de la commission et ne pas avoir d’observation complémentaire.
La [12] agissant pour le compte de la [13], sa créancière indique également ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation du bailleur et s’en remettre à justice. Elle joint un état de la créance due par le débiteur pour la somme de 400 €.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ont formulé aucune observation.
Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société d’HLM IMMOBILIÈRE [4] a contesté par courrier enregistré à la commission le 07 juin 2024, une décision de cette dernière prise le 16 juin 2024
Le délai légal de 30 jours pour contester ayant été nécessairement respecté, la société d’HLM IMMOBILIÈRE [4] sera dite recevable en son recours.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la Consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisé au 16 mai 2024, l’état d’endettement de Monsieur [I] est de 12.212,59 €.
Il a bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
Il résulte des éléments produits par le débiteur que ce dernier est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Il est également versé un courrier daté du 23 juillet 2024 émanant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées duquel il rejette résulte la reconnaissance de sa situation de handicap entraînant des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi, actant également la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 22 juillet 2024 et sans limitation de durée.
Par courrier du 9 août 2024, [20] informait le débiteur de l’interruption du versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter d’avril 2024 contenu du versement de l’allocation adulte handicapé, le cumul n’étant pas possible. Il résulte par ailleurs d’un courrier du 10 septembre 2024 de [25], le débiteur a perçu 5 versements ASS entre avril 2024 et juillet 2024.
Selon les éléments produits à l’audience par le débiteur ce dernier reçoit au titre des prestations sociales une somme mensuelle de 1.419,50 € constitués de l’aide personnalisée au logement pour un montant de 403 € versés à [8], et d’une allocation adulte handicapé pour un montant de 1.016,05 €.
Selon ses avis d’imposition pour les années 2020-21-22 et 23 le débiteur dispose d’un revenu fiscal de référence inférieur à 10.000 €.
Les charges retenues par la commission se décomposent ainsi :
Forfait de base : 625 €
Logement : 449 €
Forfait chauffage : 121 €
Forfait habitation : 120 €.
Il y a lieu d’actualiser le coût du loyer au réel soit selon quittance [8] la somme de 465 €
Ce qui porte le total des charges à la somme de 1.331 €.
L’état de surendettement au vu de ces éléments est incontestable, avec une mensualité de remboursement quasi inexistante outre la problématique de santé du débiteur qui compte tenu de sa précarité réside en foyer et n’effectue aucune dépense somptuaire. De surcroît il est observé qu’un trop versé ASS se dégage des différents courriers.
Ainsi au regard de la situation de Monsieur [I], de son âge et de son état de santé, Il n’existe aucun espoir d’amélioration à court ou moyen terme de sa situation financière. Il ne dispose d’aucun actif ou bien immobilier. Sa situation est dès lors irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société d’HLM IMMOBILIÈRE [4] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [I] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [16].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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