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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00867 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6MS
Code NAC : 72A
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22, et Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB164
Situation :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2024, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, S.A.S., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [M] [L] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de:
*29.720 Euros, à titre provisionnel, correspondant aux 40% d’acomptes prévus au contrat,
*2.500 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, S.A.S., expose avoir conclu avec Monsieur [L] en date du 1er février 2024 un contrat de réalisation de travaux de rénovation énergétique selon devis préétabli pour un montant total de 73.850 euros. La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a réglé un accompagnateur pour la réalisation de l’audit, et Monsieur [L] a bénéficié de subventions de l’ANAH à hauteur de 65.000 euros. Toutefois, Monsieur [L] n’a pas acquitté les 40% de la facture comme convenu lors de la signature, et ce malgré l’envoi d’une première lettre de mise en demeure en date du 28 juin 2024, et d’une seconde en date du 8 août 2024. Elle ajoute que Monsieur [L] a par la suite contesté être engagé, et ce bien qu’il ait signé le premier devis, celui qui prévoit une pompe à chaleur DAIKIN et des radiateurs.
Au jour de l’audience, Monsieur [M] [L] comparaît en défense, il conteste le bien fondé des prétentions en demande, et sollicite :
*le dit et jugé que les conditions générales de vente de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT n’ont pas été portées à sa connaissance et lui sont donc inopposables,
*le dit et jugé que les articles 5 et 20 des conditions générales de vente de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT constituent des clauses abusives et doivent donc être réputées non écrites,
*le dit et jugé que les conditions d’urgence et d’absence de contestations sérieuses ne sont pas réunies en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu à référé,
*le débouté de toutes les prétentions de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT,
*la condamnation de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, Monsieur [L] expose avoir pris attache avec l’ANAH afin de financer la rénovation énergétique du pavillon qu’il a acquis à [Adresse 3]. Il a ainsi appris qu’il pouvait bénéficier de la prise en charge des travaux de rénovation énergétique de son logement et, pour constituer son dossier, devait prendre attache avec une entreprise habilitée à effectuer ce type de travaux, aussi a-t-il contacté la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT. Cette société a établi un premier devis le 9 janvier 2024 puis un second le 1er février 2024 et un troisième le 28 février 2024. Monsieur [L] n’a jamais eu en main les conditions générales de vente, aussi estime-t-il qu’elles lui sont inopposables. Ayant eu des doutes sur le sérieux de la société, il lui a fait observer que ses prix variaient d’un devis à l’autre, et a finalement décidé de faire appel à une autre entreprise.
Il ajoute que les conditions générales de vente lui sont inopposables puisqu’il n’en a pas eu connaissance, et qu’en outre, elles contiennent des clauses abusives. Sur le fond, il expose avoir sollicité ce devis seulement pour le verser dans son dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH. Et comme il était bien spécifié que ledit devis était gratuit, Monsieur [L] a considéré que cela ne pouvait en aucun cas constituer un engagement. Il fait observer qu’au vu du dossier antagoniste, il se serait retrouvé engagé alors même qu’il n’était pas encore éligible aux subventions de l’ANAH. Monsieur [L] a finalement confié les travaux de rénovation de son domicile à une autre entreprise, aussi estime-t-il ne rien devoir à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT. Et il conclut que ce procès est dépourvu d’urgence.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 14 février 2025, prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [L] est propriétaire d’un pavillon sis à [Adresse 3], pavillon qu’il avait besoin de faire rénover. Il a pris attache avec l’ANAH et a ainsi appris qu’il pouvait bénéficier de subventions pour financer la prise en charge des travaux de rénovation énergétique de son logement. Dans ce but, pour évaluer le coût des travaux, il a contacté la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, qui lui a fourni un premier devis le 9 janvier 2024, un deuxième le 1er février 2024 et un troisième le 28 février 2024.
La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite sa condamnation au paiement des travaux prévus dans le premier devis en considérant que Monsieur [L] a incontestablement accepté ce devis puisqu’il l’a signé, toutefois Monsieur [L] rétorque n’avoir sollicité ce devis que pour étayer son dossier auprès de l’ANAH. Il ajoute n’avoir jamais reçu les conditions générales de vente et objecte que certaines de ces conditions sont abusives.
L’examen des clauses du contrat nécessaire pour déterminer si certaines de ses clauses sont ou non abusives, excède manifestement le champ de compétence du juge des référés. Aussi ce dernier ne peut-il que se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se mieux pourvoir, et ce d’autant que ce contentieux est dépourvu de toute urgence puisque Monsieur [L] n’a pas fait effectuer ses travaux de rénovation par la société demanderesse et que son éventuelle dette n’est plus susceptible de s’accroître.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les prétentions de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, S.A.S., se heurtent aux arguments développés en défense par Monsieur [L], ce qui soulève des difficultés sérieuses et excédant le champ de compétence du juge des référés, juge de l’évidence,
Constatons de surcroît que ce contentieux est dépourvu d’urgence,
Aussi renvoyons nous les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour trancher ce litige,
Déboutons les parties antagonistes du chef de leurs prétentions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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