Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCXU
N° minute : 25/00311
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean François BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y]
née le 10 Décembre 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Madame [J] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2023, la SA LOGIDIA a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [Y] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 460,41 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 février 2025, la SA LOGIDIA a fait commandement à Madame [J] [Y] d’avoir à payer la somme en principal de 1.629,02 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 28 avril 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le 29 avril 2025, la SA LOGIDIA a fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Madame [J] [Y], si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement :
— de la somme de 3.204,89 euros au titre des loyers échus au 31 mars 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, ramenant à 1.901,96 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges au 01er juin 2025.
Assignée à étude, Madame [J] [Y] n’a pas comparu. Elle a toutefois réclamé des délais de paiement suspensifs par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience et indique que la locataire n’a pas sollicité l’aide des services sociaux au motif qu’un plan d’apurement avait été mis en place directement avec le bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, conformément à l’article 832 du même code, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Madame [J] [Y] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LOGIDIA justifie avoir saisi le 10 février 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 février 2025, la SA LOGIDIA a fait commandement à Madame [J] [Y] d’avoir à payer la somme en principal de 1.629,02 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
Ce commandement précisait que faute pour la locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Ce faisant, la locataire a pu légitimement croire qu’elle disposait d’un délai de deux mois et non de six semaines pour apurer sa dette locative. Il convient dès lors de faire application de ce délai de deux mois, plus favorable à la partie légalement protégée.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 11 avril 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [J] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 avril 2025. Il convient de réparer ce dommage et de la condamner à payer à la SA LOGIDIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion).
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 août 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 23 juin 2025 d’une dette de 1.901,96 euros dont il y a lieu de déduire les frais du commandement de payer et les frais d’assignation, qui seront compris dans les dépens, soit la somme de 575,01 euros (142,34 + 432,67).
Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [Y] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 1.326,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme sollicité.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3, le seul invoqué par le bailleur, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA LOGIDIA ne démontrant pas la mauvaise foi de la locataire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [J] [Y] a sollicité par courrier le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a expliqué avoir rencontré des problèmes personnels et avoir d’importantes dépenses de transport et d’entretien de son véhicule du fait de son emploi à [Localité 5].
Madame [J] [Y] justifie ainsi avoir repris le paiement intégral du loyer courant, et a même fait d’importants réglements fin avril, démontrant ainsi sa bonne foi et la réalité de son engagement.
Le bailleur lui a indiqué par courrier être favorable à l’octroi de délais pour le paiement de sa dette.
Eu égard à la situation économique de Madame [J] [Y] et au montant des sommes dues, il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [J] [Y] qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 10 février 2025.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIDIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, la locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [Y] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 1.326,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise Madame [J] [Y] à se libérer de sa dette par 16 mensualités de 80 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 23 août 2023 entre la SA LOGIDIA d’une part, et Madame [J] [Y] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (01) sont réunies au 11 avril 2025,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Madame [J] [Y] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— Madame [J] [Y] sera tenue de payer à la SA LOGIDIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA LOGIDIA,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 10 février 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Régularité ·
- Algérie ·
- Jonction ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délinquance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Haïti ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Provision ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Île-de-france
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Marches ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.