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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARM
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARM
N° de MINUTE : 25/02045
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [H], audienciére
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2024 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 26 février 2024 (signification par procès-verbal de recherches infructueuses), à l’encontre de M. [E] [L] pour un montant total de 15 690 euros comprenant 14 847 euros de cotisations et contributions sociales et 843 euros de majorations au titre des périodes suivantes : quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestre 2021, l’année 2022, le premier et le deuxième trimestre 2023.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mars 2024, M. [L] a formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-619.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mars 2024, M. [L] a de nouveau formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-671.
A défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées à l’audience du 23 octobre 2024, renvoyées à celle du 5 février 2024 puis à celle du 11 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de montants suivants : 2 860 euros de cotisations, 836 euros de majorations et 97,68 euros de frais de signification de la contrainte.
M. [L], présent à l’audience du 5 février 2025 et dûment informé de l’audience du renvoi du 11 juin 2025, ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des affaires RG n° 24-619 et 24-671 sous le numéro 24-619.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 6 mars 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 26 février 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats :
Une mise en demeure du 25 novembre 2022 d’une somme de 22 248 euros correspondant aux cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestre 2021 et premier, deuxième et troisième trimestre 2022, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamée » et visée par la contrainte.Elle ne justifie toutefois pas avoir adressé les trois mises en demeure suivantes :
Du 5 mai 2023 d’une somme de 1 726 euros correspondant aux cotisations dues au titre du premier trimestre 2023,Du 27 juillet 2023 d’une somme de 935 euros correspondant aux cotisations dues au titre du deuxième trimestre 2023,Du 25 janvier 2023 d’une somme de 5 294 euros correspondant aux cotisations du quatrième trimestre 2022.Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée uniquement pour les cotisations sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes : quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, premier, deuxième et quatrième trimestre 2021 et premier, deuxième et troisième trimestre 2022.
A cet égard, au regard des conclusions écrites déposées à l’audience par l’URSSAF, des nouveaux calculs qu’elle a effectués suite à la transmission de nouveaux éléments déclaratifs par le cotisant postérieurement à la contrainte et des versements réalisés, M. [L] est redevable de cotisations d’une somme de 2 860 euros et de majorations d’une somme de 836 euros au titre du quatrième trimestre 2019.
Sur le fond, M. [L], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France pour la somme totale de 3 696 euros (2 860 + 836).
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [L] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG n° 24-619 et 24-671 sous le numéro 24-619 ;
Déclare recevable l’opposition de M. [E] [L] ;
Valide la contrainte n° 0099181376 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 21 février 2024 à l’encontre de M. [E] [L] pour un montant de 3 696 euros correspondant à 2 860 euros de cotisations et contributions sociales et 836 euros de majorations ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens ;
Condamne M. [E] [L] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale d’une somme de 97,68 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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