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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 10 juil. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA7L
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LES LOGGIAS DU MARCHE” LOGTS [Adresse 4]
C/
[H] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de [H] GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LES LOGGIAS DU MARCHE” LOGTS [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les loggias du marché » située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation de Madame [H] [K] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 3083,97 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 avril 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2024,
Une somme de 1333,83 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 14 avril 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2024,
Une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [K] est copropriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 33 et 34 et qu’elle ne règle pas les charges de copropriété afférentes à ses lots.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que le dernier règlement remonte au 12 juin 2023.
Madame [K] est non comparante, bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et qu’elle ait néanmoins signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Madame [K] est copropriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 33 et 34 de l’immeuble,les appels de fonds et états de répartition afférents à sa quote-part, les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mars 2019, 16 janvier 2020, 21 janvier 2021, 9 février 2022, 11 janvier 2023, 28 février 2024 et 5 mars 2025 et l’attestation de non-recoursles courriers de relance,la sommation de payerle contrat de syndic,le décompte des sommes dues au 14 avril 2025
il ressort que la défenderesse ne paie pas régulièrement les charges de copropriété et qu’elle n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Qu’elle est donc redevable au titre des charges impayées d’une somme de 3083,97 € arrêtée au 14 avril 2025 correspondant au relevé du même jour après déduction des frais de recouvrement;
Qu’en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera donc condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3083,97 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 avril 2025 ;
Cette somme portera intérêts au intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2024.
Sur les frais
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que les frais intitulés « constitution dossier avocat » et « constitution dossier huissier » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ;
Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Madame [K] sera donc condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 513,33 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 14 avril 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, la défenderesse a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, de sorte qu’il convient par conséquent de la condamner au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la dette et du préjudice que le retard de paiement cause au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens
La défenderesse succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les loggias du marché » située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 3083,97 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 avril 2025 au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les loggias du marché » située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 513,33 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 14 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les loggias du marché » située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « les loggias du marché » située [Adresse 2] à [Localité 11], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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