Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 23/04876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [F] c/ [N] [K]
MINUTE N° 25/
Du 27 Mai 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04876 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLO5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Maître [N] [K] de la SCP de Poulpiquet &Associés
Scp DE POULPIQUET
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Me [N] [K], notaire à [Localité 7], a été chargée de la succession de Mme [E] [M] veuve [T] décédée le [Date décès 3] 2015.
[U] [F] indique que venant par représentation de sa mère prédécédée et soeur de la défunte, la succession de Mme [E] [M] lui a été dévolue.
Il expose que par courriers en date des 13 et 23 septembre 2019, il a demandé au notaire de procéder le plus rapidement possible au règlement de la succession.
Il expose que dans un courrier daté du 22 novembre 2019, Me [K] évoquait diverses démarches et un décompte de répartition générant des honoraires.
Il expose que depuis cette date, il n’est parvenu à obtenir ni l’état du décompte de la succession ni un règlement quelconque.
Il expose avoir saisi à deux reprises le Président de la Chambre des Notaires de ces difficultés.
Il expose qu’à la date du 20 janvier 2021, il a saisi le médiateur du notaire. Par courrier daté du 3 mars 2022, ce dernier l’informait que Me [K] n’avait pas répondu à la demande de médiation.
Le 4 avril 2022, son conseil recevait enfin un relevé de compte de l’étude notariale.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné à Me [N] [K] de verser à [U] [F] une provision de 28.000 euros à valoir sur le montant des sommes dues en règlement de la succession de Mme [E] [M] veuve [T]
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 22 décembre 2023 [U] [F] a assigné Me [N] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner à Me [K] la communication d’une facture détaillée des émoluments afin de vérifier la réalité et la nature des sommes facturées ;
— Condamner Me [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par le retard dans la déclaration de succession;
— Condamner Me [K] à lui payer la somme de 2.330, 56 euros au titre de l’enrichissement sans cause injustifié ;
— Condamner Me [K] à lui payer la somme correspondant au taux légal majoré à compter du courrier du 13 septembre 2019 portant sur la somme de 28.000 euros au titre du préjudice financier subi ;
— Condamner Me [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Me [N] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, avec effet au 27 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du notaire
[U] [F] soutient que la responsabilité de Me [N] [K] est engagée en raison du manquement à son obligation de liquider la succession de sa tante [E] [Y] [M] décédée le [Date décès 3] 2015, celle-ci ne l’ayant réalisé qu’à compter de l’assignation. Il ajoute qu’elle a manqué à son obligation de diligence en refusant de lui octroyer une provision. Il lui reproche également de ne pas avoir communiqué une convention d’honoraires avant le mois d’octobre 2021 et d’avoir prélevé ses honoraires sans communiquer une facture détaillée afin que soit vérifiée la réalité et la nature des sommes facturées. En dernier lieu, il soutient qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors que la déclaration de succession est intervenue plus de cinq ans après le décès de sa tante, alors même que Me [N] [K] disposait de tous les éléments utiles pour le faire en temps voulu, ce qui a eu pour conséquences d’engendrer du stress ainsi qu’un délaissement de la vie personnelle du demandeur pour pouvoir effectuer les multiples relances à réaliser pour obtenir la liquidation de la succession et le règlement des sommes dues.
Sur ce,
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1240 du Code civil le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Il est établi par les pièces du dossier que Me [N] [K] a été saisie en novembre 2015 par le tuteur de la défunte pour effectuer la déclaration de succession; il ressort d’un mail établi par l’étude notariale du 6 octobre 2017 qui leur a fallu du temps pour établir le projet de déclaration de succession et calculer tous les frais; [U] [F] a répondu à ce mail le même jour, sans émettre toutefois de protestations, confirmant “ça me convient a priori-je ne suis pas en mesure de vérifier tous les chiffres.”
La déclaration de succession a toutefois été déposée tardivement en mars 2019.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir été mis en demeure par les services fiscaux de régler une quelconque somme au titre des pénalités de retard et majorations. Il est justifié en revanche par les pièces produites qu’une déclaration de succession rectificative reprenant le régime fiscal avantageux des biens de Corse a été déposée et enregistrée auprès du service départemental de l’enregistrement de [Localité 7] le 12 avril 2019 et que l’étude notariale a bien demandé une restitution du trop versé des droits de succession pour un montant de 17 188 €, qui ont été restitués sur le compte de l’étude le 17 décembre 2019.
Dès lors, en l’absence de documents fiscaux versés aux débats révélant qu’ont été réclamées au demandeur une quelconque somme, il n’y a pas lieu de condamner Me [N] [K] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué par [U] [F] liés à sa carence dans l’exécution de son obligation de déposer une déclaration de succession dans le délai de cinq ans, qui au demeurant a été respecté, la de cujus étant décédée le [Date décès 3] 2015 et la déclaration de succession initiale ayant été déposée le 11 mars 2019.
En application de l’article L444-1 et suivants du code de commerce, la loi impose la clarté des prestations tarifées par les professionnels réglementés et le décret numéro 2016–230 du 26 février 2016 impose au notaire de remettre une estimation préalable à son client de ses prestations non tarifées; il s’agit d’une information préalable qui répond à un impératif de loyauté.
En l’espèce, l’étude notariale de Me [N] [K] a bien adressé pour la période du 23 novembre 2015 au 16 janvier 2023 le détail de ses émoluments et honoraires dépassant la convention d’honoraires régularisée en octobre 2021 pour un montant de 2500 € hors-taxes. Toutefois, il apparaît que le dépassement n’est pas injustifié, chaque poste ayant été justifié par un acte qui n’est pas contesté par [U] [F], ce qui rend inutile la demande tendant à ce que soit ordonnée à Me [N] [K] la communication d’une facture détaillée des émoluments afin de vérifier la réalité et la nature des sommes facturées et la demande en paiement de la somme de 2330,56 euros au titre de l’enrichissement est injustifiée.
En revanche, il est établi par le courrier de [C] [Z], avocate-médiatrice, adressé 8 avril 2022 à Me [N] [K], qu’ [U] [F] sollicitait depuis plusieurs années une provision de 28 000 euros dans la mesure où le compte de la succession faisait apparaître un solde créditeur de 29 711,36 euros. Celui-ci avait en effet un prêt à rembourser et n’avait besoin que de 20 000 € pour procéder à son remboursement par anticipation comme il l’expliquait au notaire dans son mail du 6 octobre 2017.
Or, nonobstant le fait qu'[U] [F] était l’unique héritier, qu’il n’existait pas de blocage administratif et que les fonds disponibles étaient suffisants, il est certain que Me [N] [K] en s’opposant au déblocage de la provision sollicitée a fait preuve d’un abus dans la gestion de ces fonds, puisqu’il a fallu qu’ [U] [F] obtienne une ordonnance de référé le 18 novembre 2022 ordonnant à Me [N] [K] de verser à celui-ci une provision de 28 000 € sur le montant des sommes portées à l’actif de la succession de sa tante. Ainsi, Me [N] [K] a commis une faute engageant sa responsabilité civile, ayant causé un préjudice financier incontestable à [U] [F], qui a dû attendre sans justificatifs plusieurs années pour toucher la provision de 28 000 €. À titre de réparation, Me [N] [K] sera condamnée à payer à [U] [F] la somme correspondant aux intérêts au taux légal majoré à compter du courrier du 13 septembre 2019 portant sur la somme de 28 000 €.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, Me [N] [K], notaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à [U] [F] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Me [N] [K] à payer à [U] [F] la somme correspondant aux intérêts au taux légal majoré à compter du courrier du 13 septembre 2019 portant sur la somme de 28 000 €, au titre du préjudice financier subi,
Déboute [U] [F] de sa demande tendant à la condamnation de Me [N] [K] à lui payer la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi par le retard dans la déclaration de la succession,
Déboute [U] [F] de sa demande tendant à la condamnation de Me [N] [K] à lui payer la somme de 2330,56 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
Déboute [U] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Me [N] [K] de communiquer une facture détaillée des émoluments afin de vérifier la réalité et la nature des sommes facturées,
Condamne Me [N] [K] à payer à [U] [F] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [N] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
- Consolidation ·
- Affection ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Mineur ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure
- Expulsion ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Syndicat
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Atlantique ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Régularité ·
- Algérie ·
- Jonction ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délinquance
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Haïti ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.