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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 mars 2025, n° 23/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 14 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 23/01341 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQEV
Code NAC : 28Z
Madame [F] [U]
C/
Monsieur [N] [R]
Madame [Z] [R] épouse [C]
Monsieur [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 297, et Me Mathieu VAUGEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D315
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
Monsieur [N] [R], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [R] épouse [C],, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Madame [F] [U] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [K] [M] aux fins de voir :
*DECLARER la demande de Madame [F] [U] recevable et bien fondée,
*DIRE ET JUGER que la demande d’autorisation de communiquer une copie du testament de feue [B] [L], de ses codicilles et de l’éventuel acte de notoriété établi, ainsi que de tout élément d’information afférant à la dévolution et à la transmission des biens de la défunte et l’état de son patrimoine au jour de son décès à Madame [F] [U] et de délivrer lesdits documents ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
*En conséquence, AUTORISER le notaire en charge de la succession de feue [B] [L], Maître [K] [M], à délivrer une copie du testament de feue [B] [L], de ses codicilles et de l’éventuel acte de notoriété établi, ainsi que de tout élément d’information afférant à la dévolution et à la transmission des biens de la défunte et l’état de son patrimoine au jour de son décès à Madame [F] [U],
*ORDONNER au notaire en charge de la succession de feue [B] [L], Maître [K] [M], de délivrer une copie du testament de feue [B] [L], de ses codicilles et de l’éventuel acte de notoriété établi, ainsi que de tout élément d’information afférant à la dévolution et à la transmission des biens de la défunte et l’état de son patrimoine au jour de son décès à Madame [F] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
*CONDAMNER le notaire en charge de la succession de feue [B] [L], Maître [K] [M], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*CONDAMNER le notaire en charge de la succession de feue [B] [L], Maître [K] [M], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VAUGEIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
*ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] [U] expose que Madame [B] [A] veuve [L] est décédée le [Date décès 1] 2023 en laissant deux héritiers : Madame [F] [U] et Monsieur [D] [E]. Elle avait établi le 18 novembre 2015 un testament par lequel elle avait désigné comme légatrice universelle [F] [U] ou à défaut sa fille, Madame [O] [U]. Mais lorsque Madame [U] s’est adressée à un notaire pour régler la succession, elle a appris qu’une autre étude notariale avait déjà été désignée, par d’autres légataires, sur le fondement d’un autre testament dont Madame [U] ignorait l’existence et qu’elle n’a pas pu lire. Madame [U] a formé opposition à l’envoi en possession des autres héritiers auprès de Maître [M], notaire en charge du dossier de la succession. Mais comme elle n’a pas accès au testament, elle ignore la date et les conditions dans lesquelles il a été établi, et l’identité des légataires. Aussi demande-t-elle à pouvoir lire le dernier testament de la défunte, car elle soupçonne un abus de faiblesse à l’encontre de feue Madame [B] [L] et envisage une procédure en nullité de ce dernier testament, mais elle doit y avoir accès en urgence et c’est pourquoi elle s’adresse au juge des référés. Car le notaire qui détient le testament lui a opposé le secret professionnel.
Au jour de l’audience, Madame [U] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [R] au motif qu’ils s’opposent à la levée à son égard du secret professionnel qui s’impose professionnellement à Maître [M], notaire chargé de la succession litigieuse.
Au jour de l’audience interviennent volontairement Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [R] épouse [C], qui sollicitent :
*le donné acte de leur intervention volontaire, vu qu’ils y ont intérêt puisqu’ils sont les légataires universels de feue Madame [B] [A] veuve [L],
*le dit et jugé que Madame [U] ne justifie d’aucun intérêt pour agir ni de qualité pour agir puisque le testament qu’elle invoque a été révoqué par feue Madame [B] [A] veuve [L],
*le dit et jugé qu’en cas de refus ou silence du dépositaire, le Président du tribunal judiciaire est saisi par requête et non par assignation,
*la constatation que Madame [U] a saisi le juge des référés en violation des dispositions de l’article 1436 du Code de procédure civile de sorte que le juge des référés doit se déclarer incompétent au profit du juge des requêtes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, le rejet de la demande de production d’information afférents à la dévolution et à la transmission des biens de la défunte comme à l’état de son patrimoine au jour du décès, ainsi que de la demande de délivrance de copie du testament de feue Madame [B] [L] et de ses codicilles puisqu’il ne s’agit pas d’actes reçus par le notaire,
*la condamnation de Madame [U] à verser à Monsieur [N] [R] et à Madame [Z] [R] épouse [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, ils exposent que Madame [L] comme son mari n’entretenaient plus de relations avec leurs familles génétiques respectives. Mais ils avaient pour amis Monsieur et Madame [R] depuis plus d’un demi-siècle. Les intervenants sont les enfants de Monsieur et Madame [R], ils ont été en partie élevés par Monsieur et Madame [L], qu’ils appelaient “oncle” et “tante”, Monsieur [L] a été le témoin de mariage de Madame [X], etc… Tandis que les familles de Monsieur et Madame [L] ne se sont pas souciés d’eux et ne les fréquentaient pas. Les intervenants indiquent avoir rendu visite à Madame [L] en maison de retraite chaque semaine et s’être occupés de son trousseau comme du nettoyage de ses affaires. De sorte que logiquement, Madame [L] les a désignés comme légataires universels.
Maître [M], représenté à l’audience, sollicite :
*le dit et jugé qu’il était fondé à opposer le secret professionnel auquel il est tenu, à Madame [U],
*le donné acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision du juge des référés sur l’appréciation de l’intérêt légitime dont doit justifier Madame [U] pour obtenir la levée du secret professionnel et la communication d’un acte reçu par notaire et couvert par ce secret,
*le débouté de toutes les autres prétentions de Madame [U], ainsi que de sa demande de fixation d’astreinte,
*le débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*sa condamnation à verser à Maître [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE A L’AUDIENCE DE MONSIEUR [N] [R] ET MADAME [Z] [R] EPOUSE [C]
Il convient de donner acte à Monsieur [N] [R] et à Madame [Z] [R] épouse [C] de leur intervention volontaire en ce contentieux.
SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [R] épouse [C] soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du juge des requêtes, en application des dispositions de l’article 1436. Toutefois, Madame [U] a justifié sa saisine du juge des référés par l’urgence qu’il y a, dans son intérêt personnel, à voir lever au plus vite le secret professionnel qui s’impose au notaire chargé de régler la succession litigieuse de feue Madame [B] [L]. Aussi cette exception ne sera-t-elle pas retenue.
Par ailleurs, Madame [U] soulève elle aussi une exception tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [R] au motif que ceux-ci s’opposent à la levée du secret professionnel à l’égard de Maître [M]. Toutefois, Monsieur et Madame [R] ont bien un intérêt légitime à intervenir en cette procédure puisqu’ils sont les bénéficiaires du dernier testament rédigé par feue Madame [B] [L], testament dont Madame [U] sollicite la copie. Il serait donc incompréhensible de nier les droits de ces intervenants et cette exception ne pourra qu’être rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL A L’EGARD DE MAITRE [M], NOTAIRE CHARGE DE REGLER LA SUCCESSION DE FEUE MADAME VEUVE [L]
Madame [U] sollicite la levée du secret professionnel à l’égard de Maître [M] pour qu’il soit autorisé par le juge des référés à lui transmettre la copie du dernier testament et des codicilles de feue Madame [B] [L]. Voire, qu’il soit enjoint au notaire de le faire, et ce sous astreinte.
Toutefois, Madame [U] n’est qu’une cousine de la défunte Madame [L], elle n’est donc absolument pas héritière réservataire (elle reconnaît elle même dans ses écritures avoir été parente de la défunte au même titre que Monsieur [D] [E], qui ne s’est pas associé à cette procédure) et ne dispose d’aucun droit sur la succession de Madame [L], qui pouvait tester librement en faveur de qui bon lui semblait. Madame [U] ayant été exclue par la défunte de la totalité de sa succession, elle ne dispose d’aucun intérêt légitime dont elle pourrait demander la protection de l’usage. Et le secret professionnel qui s’impose à tout notaire lui est évidemment opposable et ne saurait être transgressé.
Aussi Maître [M] ne peut-il se voir ordonner par le juge des référés de bafouer son obligation professionnelle, et il ne peut davantage se voir condamné, même sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour n’avoir pas obtempéré aux exigences de Madame [U] en contradiction avec sa mission d’officier ministériel. Et Madame [U] se verra déboutée de l’intégralité de ses prétentions, faute de justifier du moindre droit pour agir.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [U] ayant initié cette procédure sans pouvoir justifier de quelque intérêt légitime à protéger, elle ne pourra que se voir débouter de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, elle sera condamnée à verser à Maître [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et condamnée à verser à Monsieur [N] [R] et à Madame [Z] [R] épouse [C] une somme globale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [N] [R] et à Madame [Z] [R] épouse [C] de leur intervention volontaire en ce contentieux,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [R] in limine litis au profit du juge des requêtes, ainsi que celle soulevée par Madame [U] à l’encontre de l’intervention volontaire de Monsieur [R] et Madame [R] épouse [C],
Déboutons Madame [F] [U] de l’intégralité de ses chefs de demandes,
Condamnons Madame [F] [U] à verser à Maître [K] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur [N] [R] et à Madame [Z] [R] épouse [C] une somme globale de 2.500 euros sur le même fondement,
Condamnons Madame [F] [U] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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