Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB22-W-B7J-S35D
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : [T] [C] épouse [V], [K] [C] C/ S.A. [11]
DEMANDEURS
Madame [T] [C] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 13
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 13
DEFENDERESSE
S.A. [11], au capital de [N° SIREN/SIRET 7],00 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N] est décédée le [Date décès 8] 2024. Elle a eu deux enfants avec Monsieur [P] [C], Madame [T] [C] et Monsieur [K] [C].
La succession de Madame [M] [N] est ouverte chez Maître [Y] [H], Notaire associé de l’office notarial de [Localité 12].
L’acte de notoriété dressé le 4 septembre 2024 indique trois héritiers : les deux enfants légitimes et la fondation pour la recherche médicale, pour la quotité disponible.
La succession de Madame [M] [N] est constituée d’une part indivise en pleine propriété d’un appartement, une épargne salariale, des liquidités détenues par des banques et des contrats d’assurances vie auprès de la société [11].
Madame [M] [N] a divorcé de Monsieur [P] [C] à la suite d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles le 5 décembre 2022.
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, et leur régime matrimonial n’a jamais été liquidé. Le notaire en charge de la succession a entrepris de liquider la communauté, avant de régler la succession.
A cette occasion, le notaire a découvert que Madame [M] [N] avait souscrit 7 contrats d’assurance-vie auprès de la société [11].
Par courrier en date du 4 septembre 2024, le notaire a écrit à la société [11] pour obtenir des informations sur ces contrats.
La société [11] a répondu par courrier du 11 septembre 2024, en communiquant la liste des contrats souscrits, la date de souscription, le montant des primes versées. L’identité des bénéficiaires, ainsi que les dates et le détail des versements n’ont pas été communiqués.
Le notaire a demandé, par courrier du 2 décembre 2024 à la société [11] de ne pas verser les fonds aux bénéficiaires désignés par les contrats, les fonds pouvant être des fonds communs susceptibles de partage lors de la liquidation de la communauté.
La société [11] n’a pas communiqué de déclaration de remploi, la nature des fonds n’est toujours pas connue.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, Madame [T] [C] et Monsieur [K] [C] ont assigné la société [11] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner à la société [11] la conservation des fonds des sept contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [M] [N], et de ne pas libérer au profit des différents bénéficiaires, jusqu’au règlement définitif de la succession de Madame [M] [N],
— ordonner à la société [11] la communication aux demandeurs de la liste des bénéficiaires, le récapitulatif de tous les versements effectués avec leurs dates, pour les sept contrats d’assurances vie avec astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois, à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamner la société [11] au règlement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société [11] sollicite que les fonds soient séquestrés entre ses mains et ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés par les demandeurs, dès lors que le Tribunal de céans l’autorise en vertu d’un intérêt légitime.
A l’audience, les demandeurs souhaitent que le montant des sommes déjà débloquées par la société [11] leur soit communiqué. La défenderesse ne s’y oppose pas, sous réserve d’intérêt légitime. Elle réitère sa demande de blocage des fonds entre ses mains. Les demandeurs ne s’y opposent pas.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication des informations relatifs aux contrats d’assurance-vie
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’article 132-13 du code des assurances, dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. »
L’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
En l’espèce, Madame [T] [C] et Monsieur [K] [C] sollicitent la communication d’informations permettant de mener à bien la liquidation de la communauté de leurs parents. Cette liquidation est essentielle au règlement de la succession, puisqu’elle ne peut intervenir sans celle-ci. La liquidation de la communauté ne pourra intervenir sans la communication des pièces sollicitées par les demandeurs.
Il sera donc fait droit à la demande de communication des informations sollicitées.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte, s’agissant d’une communication sous réserve d’autorisation judiciaire.
Sur la demande de conservation des fonds et de séquestre des sommes issues des contrats d’assurance-vie entre les mains de l’assureur
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’article 292 B du Code général des impôts dispose que : « les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l’article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l’article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d’un certificat du comptable de la direction général des finances publiques chargé de la formalité de l’enregistrement attestant le dépôt d’une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l’article 292 A et qu’après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article. »
En l’espèce, Madame [T] [C] et Monsieur [K] [C] sollicitent que les fonds des sept contrats d’assurance-vie ne soient pas libérés au profit des bénéficiaires et qu’ils soient conservés. Les fonds ne doivent pas être libérés afin de garantir la liquidation de la communauté puis de la succession. Par ailleurs, cette demande n’est pas contestée par la société [11], laquelle sollicite que ces fonds soient séquestrés entre ses mains. Les dispositions du Code général des impôts justifient cette demande, qui n’est pas contestée par les demandeurs.
Il sera fait droit à la demande de non libération des fonds des contrats d’assurance-vie aux bénéficiaires. Les fonds demeureront entre les mains de la société [11].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une autorisation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse, à payer aux demandeurs les frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons à la société [11] de communiquer à Madame [T] [C] et Monsieur [K] [C] la liste des bénéficiaires, le récapitulatif de tous les versements effectués avec leurs dates et le montant des sommes déjà débloquées, pour les sept contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [M] [N],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons à la société [11] de séquestrer les fonds issus des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [M] [N] et de ne pas le libérer au profit de bénéficiaires jusqu’au règlement définitif de la succession de Madame [M] [N],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret ·
- Expertise ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Chirurgien ·
- Déficit ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Professionnel
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Règlement communautaire ·
- Titre ·
- Règlement amiable ·
- Respect
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Demande ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Pension de retraite ·
- Commission ·
- Retraite ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suriname ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Violence conjugale ·
- Territoire français
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Agression sexuelle ·
- Commission ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- République
- Legs ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Biens ·
- Véhicule ·
- Héritier ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.