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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 24/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BEN CLUB [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Monsieur [W] [D]………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05997 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P5E
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 11 Janvier 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par [D] [Z]
comparant
DEFENDERESSE
Société BEN CLUB [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prétendument conclu à distance le 11 mars 2024 avec la société BEN CLUB [Localité 3], Monsieur [D] [W] allègue avoir passé bon de commande pour l’achat d’un moteur d’occasion Peugeot RCZ 16TJP 200 CV pour un montant de 1 195,00 euros TTC, payé par virement bancaire le 11 mars 2024, en faveur de [B] [P].
N’ayant pas reçu livraison de sa commande, Monsieur [D] [W] a vainement mis en demeure, le 29 avril 2024, la société BEN CLUB [Localité 3] de procéder au remboursement de son achat.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [D] [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société BEN CLUB [4] au paiement des sommes suivantes :
— 1 195,00 euros en principal au titre de l’article L 221-15 du code de la consommation,
— 1 100,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du retard à la livraison.
— 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [D] [W] est représentée par sa fille, Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir valable. L’affaire est renvoyée pour assignation pour être finalement retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cett audience, Monsieur [D] [W], représenté par sa fille, Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir valable, maintient ses demandes.
La société BEN CLUB [Localité 3] n’est pas représentée, alors qu’elle a été citée par acte remis selon la procédure de l’article 659 du code procédure civile, le commissaire de justice mentionnant dans son procè-verbal de recherches du 3 juillet 2025 que la société est toujours active.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [D] [W] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 1353 du code civil
En l’espèce, Monsieur [D] [W] n’apporte pas la preuve du contrat conclu entre les parties, les échanges de SMS qu’il fournit ne permettant ni leur identification ni la datation des faits. Par ailleurs le paiement qu’il prétend avoir effectué au profit de la société BEN CLUB [Localité 3], l’a été, en fait, au profit de [B] [P], dont il n’explique pas le lien avec ladite société.
Dès lors sa requête sera rejetée comme étant infondée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [W] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [D] [W] ;
REJETTE la requête de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière Le juge
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