Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 2 décembre 2024, n° 23/00140
TJ Évreux 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a constaté que les demandeurs se trouvaient dans une situation d'enclave et ont droit à un passage suffisant pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 682 et 683 du code civil.

  • Rejeté
    Remise en état du revêtement goudronné

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les défendeurs s'apprêtaient à dégrader le revêtement, et que les travaux réalisés par les demandeurs participaient à l'entretien de la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'interdiction d'accès

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour établir la réalité de leur préjudice moral.

  • Rejeté
    Remise en état de la parcelle D389

    La cour a jugé que les travaux de goudronnage réalisés par les demandeurs étaient nécessaires pour l'accès à leur fonds et participaient à l'entretien de la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû au litige

    La cour a constaté que les défendeurs n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour établir la réalité de leur préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 23/00140
Numéro(s) : 23/00140
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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