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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 23/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEOW
NAC : 74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [E], [I], [C], [K] [J]
née le 22 Septembre 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
Monsieur [B], [TN], [H], [J]
né le 06 Août 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3]
Représentés par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [DT], [U], [Y] [D]
née le 02 Septembre 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 4]
Monsieur [WU], [LZ], [F] [X]
né le 02 Septembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente
Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2024.
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEOW jugement du 01 octobre 2024
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 15 juin 2004, Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] ont acquis auprès de Monsieur [W] [T] et de Madame [E] [G] une maison d’habitation située au [Adresse 1] (27), correspondant aux parcelles portant les références D388 et D389 au cadastre.
[W] [T] et Madame [E] [G] étaient quant à eux propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] (27) et des lots portant les références D388, D389, D587, D588, D449, D387 et D129 au cadastre, avant de décider de procéder à une division de leur fonds et de vendre à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] les parcelles mitoyennes à leur propriété.
Après avoir divorcé de Monsieur [W] [T], Madame [E] [G] s’est mariée avec Monsieur [B] [J], avec lequel elle est aujourd’hui propriétaire des parcelles portant les références D588, D449, D387 et D129 au cadastre.
Estimant que leur fonds s’est retrouvé enclavé du fait de la cession des parcelles cadastrées D388 et D389 à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] et convaincus de l’existence d’une servitude de passage affectant le fonds cadastré D389 au profit du fonds cadastré D588, Monsieur et Madame [J] ont engagé une tentative de conciliation avec Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], qui s’est soldée par un constat de carence.
Par acte du 4 janvier 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de voir constater l’existence d’une servitude de passage affectant le fonds cadastré D389 au profit du fonds cadastré D588 avec le droit pour le fonds dominant de l’entretenir, condamner solidairement les défendeurs sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à remettre en état le revêtement goudronné, au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEOW jugement du 01 octobre 2024
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de :
Constater l’existence d’une servitude de passage affectant le fonds cadastré numéro D389 au profit du fonds cadastré D588 avec le droit pour les bénéficiaires du fonds dominant de l’entretenir ;Condamner solidairement Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à remettre en état le revêtement goudronné mis en place sur une partie de la parcelle cadastrée D389, en cas de dégradation de la servitude de passage ; Condamner in solidum Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Débouter Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] de leurs demandes reconventionnelles ;Monsieur et Madame [J] font valoir au visa des articles 682, 683 et 684 du code civil, qu’il existe une servitude de passage conventionnelle affectant le fonds cadastré D389 au profit du fonds cadastré D588, dans la mesure où cette servitude a été prévue contractuellement dans l’acte de vente. Ils soutiennent en outre, que leur parcelle portant le numéro D588 au cadastre s’est retrouvée enclavée à la suite de la cession des parcelles cadastrées D388 et D389 aux consorts [M] en 2004 et qu’ils ont donc droit au passage le plus court jusqu’à la voie publique dès lors que celui-ci n’est pas dommageable. Ils soutiennent qu’il existe une clôture entre les parcelles cadastrées D388 et D389 et le passage objet de la servitude depuis les années 1960, matérialisant la servitude de passage existante. En réponse aux conclusions des défendeurs, ils exposent que l’ancien accès par la parcelle D387 leur appartenant, ne permet pas un accès suffisant à la voie publique car le chemin d’accès n’est pas bitumé et ne permet pas de garantir un accès à un véhicule automobile. Les travaux nécessaires à la remise en état de cet accès nécessiteraient le bitumage d’un chemin long de plus de 50 mètres, outre des compteurs à déplacer, la numérotation des bâtiments à changer et de nouveaux réseaux à créer, qui ne constituent pas des dépenses minimes au sens de la jurisprudence. A titre subsidiaire, ils demandent la constatation de l’existence d’une servitude de passage par la destination du bon père de famille qui vaut titre, dans la mesure où cette servitude de passage ressort des usages les plus anciens. Ils soutiennent qu’il existe en effet une clôture entre les parcelles cadastrées D388 et D389 et le passage objet de la servitude depuis les années 1960, matérialisant la servitude de passage existante. Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, cette servitude n’a pu s’éteindre par la réunion des fonds dominant et servant. De plus, les demandeurs demandent à ce que les défendeurs soient condamnés sous astreinte à remettre en état la partie de la parcelle D389 qu’ils ont goudronné à leurs frais, car selon eux, les défendeurs seraient sur le point de la dégrader. Enfin, Monsieur et Madame [J] demandent à ce que les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, dans la mesure où les défendeurs leur ont interdit l’accès à leur fonds par la parcelle D389 ce qui leur a causé un préjudice lorsqu’ils ont eu besoin de soins médicaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre reconventionnel, condamner solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Condamner solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] la somme de 1200 euros pour la remise en état de leur parcelle ;Condamner solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] à payer à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ; Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], au visa des articles 555, 682, 691, 692 et 705 du code civil, pour conclure au rejet de la demande de constatation de l’existence d’une servitude de passage affectant le fonds cadastré numéro D389 au profit du fonds cadastré D588, soutiennent que la parcelle des demandeurs n’est pas enclavée dans la mesure où ils bénéficient toujours d’un accès par la parcelle D387 et qu’il importe peu que l’accès par la parcelle D387 soit plus long ou plus commode que par la parcelle D389. Ils font valoir qu’en 1978, il existait un chemin carrossé qui a été détruit postérieurement donnant accès à leur habitation par la parcelle D387 et qu’il leur appartient de bitumer ce chemin de nouveau afin d’accéder à la voie publique, ce qui représenterait une dépense minime. Ils soutiennent qu’il ne ressort pas de l’acte de vente que Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] disposent d’une servitude légale puisque le paragraphe « rappel de servitude » est en totale contradiction avec le paragraphe « servitude » et ne contient aucun détail de l’assiette ni du contenu de cette servitude. De plus, les demandeurs ne sauraient se prévaloir du fait qu’une servitude aurait existé par le passé puisque la réunion des fonds acquis par Madame [E] [G] épouse [J] a éteint toute servitude. A titre reconventionnel, ils sollicitent l’octroi de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de la somme de 1200 euros correspondant au coût de la remise en état de la partie de leur parcelle cadastrée D389 goudronnée par Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] sans leur autorisation.
Sur l’existence d’une servitude passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Au sens de l’article 682 du code civil, l’enclave est la situation dans laquelle se trouve un fonds qui ne dispose soit d’aucune issue, soit d’un accès réduit et insuffisant à la voie publique.
Une servitude peut s’acquérir par titre, par prescription ou découler de l’application de la loi.
Il est constant que Monsieur [W] [T] et Madame [E] [G] ont été propriétaires de l’ensemble des parcelles portant les références D388, D389, D587, D588, D449, D387 et D129 au cadastre, avant de décider de procéder à une division de leur fonds et de vendre, par acte authentique du 15 juin 2004, à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], les parcelles cadastrées section D388 et D389.
Monsieur et Madame [J] font valoir en premier lieu qu’ils seraient titulaires d’une servitude en vertu du titre que leur confère l’acte authentique de vente en date du 15 juin 2004, affectant le fonds cadastré numéro D389 au profit du fonds cadastré n°D588.
Il résulte de cet acte de vente, qu’un paragraphe intitulé « Servitudes » en page 8 prévoit que : « Le nouveau propriétaire supportera toutes les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien, sauf à s’en défendre, et il profitera de celles actives, sans recours contre l’ancien propriétaire, mais sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi. A cet égard, il est précisé par l’ancien propriétaire qu’à sa connaissance, il n’existe aucune autre servitude que celles dérivant de la situation des lieux, de la Loi ou des plans d’urbanisme et d’aménagement de la Commune. Et, il déclare qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur ce bien ».
Un deuxième paragraphe intitulé « Rappel de servitude » en page 9 prévoit quant à lui que : « Aux termes de l’acte d’acquisition par Monsieur et Madame [R], en date des seize et vingt sept septembre mil neuf cent soixante, il a été stipulé ce qui suit ci-après littéralement rapporté : à cet égard, les comparants déclarent : que dans le contrat de vente par Monsieur et Madame [S] du trente mars mil neuf cent cinquante sept sus énoncé, il a été stipulé que Monsieur et Madame [V] devraient faire leur affaires personnelles, sans recours contre les vendeurs, de tous droits de passage pouvant alors profiter à MM. [O] et [L], et à leurs ayants droit. Qu’il résulte d’une lettre adressée à Maître [A], notaire soussigné, par Monsieur l’Ingénieur des [Localité 5] et Chaussées du Département de l’Eure, Subdivision de [Localité 9], le treize juin dernier (1960) que la propriété à vendre se trouvant en bordure du chemin vicinal, numéro 85, est à l’alignement. Monsieur et Madame [R] devront faire leur affaire personnelle, sans recours contre les vendeurs, du droit passage donc il a été question ci-dessus et ils seront subrogés, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant au profit ou à la charge de Monsieur et Madame [V], de ce droit de passage ».
Monsieur [P] [N], ancien notaire en l’étude duquel a été reçu l’acte authentique de vente du 15 juin 2004, a indiqué, par courrier en date du 19 octobre 2022 versé aux débats, que selon lui, l’existence d’un droit de passage est bien relatée en page 9 de l’acte de vente, tel qu’il figurait au contrat des 16 et 27 septembre 1960, dont copie est jointe. Il est à préciser néanmoins que le contrat des 16 et 27 septembre 1960 dont fait état Monsieur [P] [N] dans son courrier n’a pas été versé au débat.
Il ressort de l’analyse de l’acte authentique de vente du 15 juin 2004, qu’il est stipulé au sein de la section relative aux servitudes, qu’il n’existait aucune servitude à la date à laquelle est intervenue la vente. Il est en même temps fait référence, au sein de la section relative au rappel de servitude, à l’existence d’un droit de passage au profit des anciens vendeurs, sans pour autant que les parcelles concernées ne soit désignées et que l’assiette de la servitude ne soit déterminée.
Il apparait ainsi que ces deux sections de l’acte de vente qui démontreraient selon les demandeurs l’existence d’une servitude conventionnelle se contredisent entre elles et ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir de façon certaine et précise quelles sont les parcelles concernées et quelle est l’assiette de la servitude dont il est fait mention dans la section relative au rappel de servitude.
Les éléments de preuve versés au débat sont ainsi insuffisants pour permettre de démontrer l’existence d’une servitude de passage conventionnelle affectant le fonds cadastré numéro D389 au profit du fonds cadastré n°D588.
Il demeure que l’existence d’une servitude de passage entre deux fonds peut être constatée judiciairement si le fonds dominant se trouve dans une situation d’enclave, c’est-à-dire s’il ne dispose soit d’aucune issue, soit d’un accès réduit et insuffisant à la voie publique.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur et Madame [J], font usage, au moins depuis la date à laquelle Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] ont acquis les parcelles cadastrées section D388 et D389, du passage qui se situe sur la parcelle cadastrée D389, pour accéder à leur fonds depuis la voie publique.
Il ressort de l’extrait cadastral et des photographies de la situation des lieux versés au débat qu’il existe un portail construit sur la parcelle cadastrée D588 appartenant à Monsieur et Madame [J] suffisamment large pour permettre le passage de véhicules automobiles, en limite de la parcelle cadastrée D389 appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X]. Pour accéder à la voie publique grâce à ce portail, il est nécessaire de passer, pour quelques mètres, sur une des extrémités de la parcelle cadastrée D389 appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X]. Le passage est matérialisé par l’existence d’une clôture entre ce chemin d’accès et le jardin des consorts [Z], ainsi que par un bitumage du sol réalisé par Monsieur et Madame [J].
Il ressort des propres conclusions de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], que ces derniers ont toléré jusqu’alors le passage de Monsieur et Madame [J] sur la parcelle leur appartenant, sans jamais faire valoir que ce passage causerait un dommage à leur fonds.
Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] font valoir que Monsieur et Madame [J] disposent d’un autre accès à la voie publique depuis leur fonds, par la parcelle cadastrée D670, qui était utilisable au moins jusqu’en 1978, comme il est possible de le constater sur les photographies versées au débat.
Il ressort néanmoins des photographies récentes que s’il existe toujours un vieux portail qui pourrait permettre à Monsieur et Madame [J] d’accéder à la voie publique depuis la parcelle cadastrée D670 leur appartenant, sans passer par la parcelle D389 appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], le chemin a été détruit depuis et n’est aujourd’hui plus bitumé, ce qui ne permet pas en l’état le passage de véhicules automobiles.
Sans cet accès à la voie publique par la parcelle D389, le fonds de Monsieur et Madame [J] disposerait, en l’état des aménagements existants, d’un accès insuffisant à la voie publique pour l’utilisation normale du fonds et se retrouverait dans une situation d’enclave.
Il résulte de l’extrait cadastral et des photographies de la situation des lieux que l’accès à la voie publique de Monsieur et Madame [J] par la parcelle D389 constitue le chemin le plus court pour accéder à la voie publique, l’ancien accès par la parcelle D670 obligeant à contourner le fonds de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] par l’arrière pour accéder au fonds de Monsieur et Madame [J].
De surcroit, d’importants travaux de bitumage sur une distance relativement importante, estimée à 50 mètres par les demandeurs, seraient nécessaires pour réhabiliter l’ancien chemin d’accès à leur propriété.
Dans la mesure où la remise en état du chemin engendrerait un coût manifestement disproportionné pour Monsieur et Madame [J], cette situation d’enclave au sens de l’article 682 du code civil ouvre droit aux époux de réclamer sur le fonds voisin un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds.
Il y a donc lieu de constater judiciairement l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré D588 appartenant à Monsieur et Madame [J] sur le fonds servant appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] cadastré D389 située au [Adresse 2] (27).
Dès lors, le propriétaire du fonds servant devra constituer au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure, à pied ou au moyen d’un véhicule automobile privé ou d’un véhicule de secours et d’assistance. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leurs familles, ayant droit et préposé, pour leurs besoins personnels et le cas échéant le besoin de leurs activités.
L’assiette de ce droit de passage s’exercera exclusivement sur l’extrémité de la parcelle D389 qui a été goudronnée et qui est délimitée par les parcelles D587, D588, D388, par l’accès à la voie publique situé [Adresse 6] et par la clôture existante sur la parcelle D389.
Les époux [J] devront entretenir à leurs frais la partie de la parcelle D389 grevée de la servitude de passage.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à remettre en état la partie de la parcelle D389 goudronnée par les époux [J]
Il est constant que les époux [J] ont engagé à leurs frais des travaux de goudronnage de la partie de la parcelle D389 appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X].
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré D588 appartenant à Monsieur et Madame [J] sur le fonds servant cadastré D389 appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] a été constatée judiciairement.
Les époux [J] ne rapportent pas la preuve de ce que Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] s’apprêteraient à démolir la partie goudronnée de la parcelle D389, en méconnaissance de la décision de justice intervenue.
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande en condamnation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard des défendeurs à remettre en état la partie de la parcelle D389 qu’ils ont goudronnée à leurs frais.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des époux [J]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [J] sollicitent le paiement de dommages et intérêts arguant qu’ils auraient subi un préjudice moral du fait du litige les opposant aux défendeurs et notamment car ces derniers leur auraient interdit l’accès à leur propriété par la parcelle D389, alors qu’ils rencontraient d’importants problèmes de santé.
Néanmoins, la partie discussion de leurs conclusions soumises à structuration des écritures ne fait état d’aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de cette prétention permettant d’établir la réalité, la consistance et l’étendue de leurs préjudices. Ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d’une faute des défendeurs leur ayant causé un préjudice certain et déterminé.
Les époux [J] seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X]
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] sollicitent le paiement de dommages et intérêts arguant qu’ils auraient subi un préjudice moral du fait du litige les opposant aux défendeurs et notamment car ces derniers auraient abusivement déposé plainte à leur encontre pour violation de domicile et du fait du comportement de ces derniers au cours de la procédure.
Le préjudice moral allégué n’est néanmoins corroboré par aucun élément fourni au débat et ne peut ainsi en l’état être caractérisé.
Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la condamnation des époux [J] à remettre en état la partie de la parcelle D389 goudronnée par ces derniers
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré D588 appartenant à Monsieur et Madame [J] sur le fonds servant cadastré D389 appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] a été constatée judiciairement.
Il apparait ainsi disproportionné de condamner Monsieur et Madame [J] à remettre en état la partie de la parcelle D389 goudronnée par ces derniers et ce dans la mesure où les travaux de réfection réalisés permettent un accès sécurisé à leur fonds et participent à l’entretien de la servitude de passage dont ils ont la charge.
Par conséquent, Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] seront déboutés de leur demande en condamnation des époux [J] à remettre en état la partie de la parcelle D389 goudronnée par ces derniers.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] seront déboutés de leur demande relative aux dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à Madame [E] [G] épouse [J] et Monsieur [B] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] seront déboutés de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré D588 appartenant à [E] [J] et [B] [J] sur le fonds servant appartenant à Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] cadastré D389, située au [Adresse 2] (27) ;
DIT que le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure, à pied ou au moyen d’un véhicule automobile privé ou d’un véhicule de secours et d’assistance et que ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leurs familles, ayant droit et préposé, pour leurs besoins personnels et le cas échéant le besoin de leurs activités ;
DIT que l’assiette de ce droit de passage s’exercera exclusivement sur l’extrémité de la parcelle D389 qui a été goudronnée et qui est délimitée par les parcelles D587, D588, D388 et par l’accès à la voie publique situé au [Adresse 2] ;
DIT que [E] [J] et [B] [J] devront entretenir à leurs frais la partie de la parcelle D389 grevée de la servitude de passage ;
REJETTE la demande d'[E] [J] et [B] [J] visant à condamner sous astreinte Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] à remettre en état la partie de la parcelle cadastrée D389 goudronnée dans le cas où elle serait détruite ;
REJETTE la demande d'[E] [J] et [B] [J] en paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] en paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] visant à condamner [E] [J] et [B] [J] à remettre en état la partie de la parcelle cadastrée D389 qui a été goudronnée ;
CONDAMNE Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] solidairement aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] relative aux dépens ;
CONDAMNE Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] solidairement à payer à Madame [E] [J] et Monsieur [B] [J] une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [DT] [D] et Monsieur [WU] [X] relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Louise AUBRON-MATHIEU
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