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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
04 Mars 2026
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2ZE
Minute n° : 26/75
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 25 février 2026, en urgence à la demande d’un tiers ( madame [B] la tutrice) en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V], psychiatre au CPO de l’Orne du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation psychique, intolérance importante à la frustration, risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif, absence de crittique des troubles.
Par requête du 03 mars 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 04 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [I] [R], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [I] [R] répondant à son avocat indique vouloir être en hospitalisation libre reconnaissant avoir besoin de soins mais voulant qu’ils soient diminués.
Monsieur [I] [R] répondant au juge indique que l’hospitalisation libre c’est pouvoir sortir et entrer au CPO quand on veut.
Madame [B] explique que Monsieur [I] [R] a des projets mais accès sur son addiction aux écrans qui lui procurent des accès de violence. Elle expose que la MDA a refusé en raison des faits de violence son admission en foyer et sur appel, propose un plan d’accueil de jour.
L’avocat souligne que le dossier médical est accès sur l’aspect social de la situation de Monsieur [I] [R] qui ne saurait justifier une hospitalisation sous contrainte. Il ajoute que Monsieur [I] [R] reconnaît ses troubles et ne refuse pas les soins mais demande une diminution. Il regrette que le certificat médical des 24 heures ne se réfère qu’à des antécédents de violence et que les psychiatres ne justifient pas en quoi les soins ambulatoires ne seraient pas possibles. Il demande la levée de la mesure.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [I] [R] au plus tard le 08 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [I] [R] souffre d’une affection psychiatrique chronique évoluant avec des troubles du comportement récurrents. Le psychiatre note que Monsieur [I] [R] présente un défaut d’insight avec une reconnaissance partielle des troubles et une remise en question des troubles et qu’il évoque des difficultés à contrôler ses réaction comportementales et demande une diminution du traitement malgré le contexte récent de déstabilisation.
Ce faisant il a été médicalement constaté que seule l’hospitalisation sous contrainte est à même de permettre la poursuite d’un traitement dans l’intérêt de Monsieur [I] [R] et ce dans les certificats médicaux produits.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [R]),
Reçu copie le 04 Mars 2026
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Reçu copie le 04 Mars 2026
Le tuteur (Madame [P] [B]),
Notifié le 04 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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