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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de |
Texte intégral
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXZX
Minute n° 26/00158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXZX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame, [A], [Y] épouse, [E]
née le 24 Mars 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [U], [E]
né le 05 Juin 1958 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99), demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
en sa qualité d’assureur de BUREAU D’ETUDES, [O], [X] (police n°76815S),
Non comparante – non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
en sa qualité d’assureur de, [M], [J],
Représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 24/03/2026
à : Me Armelle BOUTY
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Eric GOIRAND – 1006
2 copies au service expertises
Copie au dossier
SMABTP,
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
en qualité d’assureur de la SARL E.TECH BOIS,
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
SA SMA SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00091), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 28, 30 janvier 2026 délivrées par Madame, [A], [E] et par Monsieur, [U], [E] à la société MAF, à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la société SMABTP.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par Madame, [A], [E] et par Monsieur, [U], [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00091) ainsi que les opérations d’expertise.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la société SMABTP et par la SA SMA SA, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que l’intervention volontaire de la société SMA SA soit actée, sollicitent la mise hors de cause de la société SMABTP, s’opposent aux demandes formulées par les époux, [E] et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la société MAF n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MAF, il convient de statuer sur les demandes de Madame, [A], [E] et de Monsieur, [U], [E] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SMA SA énonce être l’assureur de la société E. TECH BOIS et indique être déjà partie aux opérations d’expertise précédemment ordonnée.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société SMA SA dans le cadre de la présente procédure.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société SMABTP est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00091) et confiée à Monsieur, [H], [W] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis, [Adresse 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard du débat quant à la qualité d’assureur de la société SMABTP de la société E. TECH BOIS, société intervenue dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur de la société MAF et de la société MIC INSURANCE COMPANY de société intervenue dans les travaux litigieux, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, ainsi que leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00091) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [H], [W], aux termes de ladite ordonnance à la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société E. TECH BOIS, à la société MAF et à la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Madame, [A], [E] et de Monsieur, [U], [E] qui ont intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SA SMA SA (RCS de Paris n° 332 789 296),
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP (RCS de Paris n° 775 684 764), ès qualité d’assureur de la société E. TECH BOIS, à la société MAF et à la société MIC INSURANCE COMPANY (RCS de Paris n° 885 241 208), l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00091) ainsi que les opérations d’expertise découlant de cette décision,
Disons que la société SMABTP (RCS de Paris n° 775 684 764), ès qualité d’assureur de la société E. TECH BOIS, la société MAF et la société MIC INSURANCE COMPANY (RCS de Paris n° 885 241 208) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame, [A], [E] et de Monsieur, [U], [E].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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