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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFO7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— -------------------------------------------
[A] [W] [P] [S]
[T] [I]
C/
[K] [G] [O]
[C] [B] [N] [Y]
— -------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Marc GUEHO – 289
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
— Me Sébastien CHEVALIER – 256
— Me Marc GUEHO – 289
— dossier
copie électronique délivrée le 06/02/2025 à :
— L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [A] [W] [P] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [I],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [G] [O],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [B] [N] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Selon acte authentique dressé le 5 août 2021 par Me [M] [Z], Monsieur [A] [S] et Madame [T] [I] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [K] [O] et Madame [C] [Y] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] équipée d’une piscine en coque polyester construite en 2017.
Se plaignant de divers désordres affectant la piscine et notamment de l’apparition de fissures ainsi qu’un affaissement entre les margelles et les plages périphériques, et se prévalant d’un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de leur assurance, indiquant que l’origine des désordres serait liée à un tassement des éléments situés en bordure de la piscine, Monsieur [A] [S] et Madame [T] [I] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [O] et Madame [C] [Y] selon actes de commissaire de justice du 14 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [K] [O] et Madame [C] [Y] s’opposent à la demande d’expertise en répliquant que :
— des propositions de reprises des désordres à l’appui de devis ont été faites afin de trouver une solution amiable au litige,
— les désordres étaient apparents au jour de la vente et un échange avait eu lieu à ce sujet,
— de nombreuses dalles de rechanges avaient été laissées à cet effet dans le local piscine,
— les demandeurs ne peuvent former leur demande sur la garantie des vices cachés, ce qui induit l’absence de motif légitime de la demande,
Ils concluent au débouté de la demande en sollicitant le paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs concluent au maintien de leur prétentions initiales sauf à y ajouter le paiement d’une somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Monsieur [A] [S] et Madame [T] [I] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente du 05/08/21,
— factures,
— rapport d’expertise amiable STELLIANT du 27/06/24.
Monsieur [K] [O] et Madame [C] [Y] y ajoutent :
— rapport d’expertise du 04/11/2024,
— devis,
— échanges mails,
— procès-verbal de constat du 05/11/24,
— photographies.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Monsieur [A] [S] et Madame [T] [I] concernant des défauts affectant leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action au fond vouée à l’échec serait de nature à justifier le rejet de la demande d’expertise et les objections soulevées en défense tendant à contester leur caractère apparent font partie du débat de fait et technique à soumettre à l’expert.
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFO7 du 06 Février 2025
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de partie perdante à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [U],
[Adresse 4]
Port. : 06.48.06.34.96
Courriel : [Courriel 5]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4 000,00 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Monsieur [A] [W] [P] [S] et Madame [T] [I] devront consigner au service de la régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 13 mars 2025, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 13 mars 2026 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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