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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 19 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00003
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPTF
AFFAIRE : [W] [J] C/ [R] [A] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [O] [X], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :
M. [W] [J]
né le 29 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [A] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Délibéré prorogé au : 19 Janvier 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 19 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
M. [W] [J] a réservé sur le site internet BOOKING.COM la location d’un appartement situé [Adresse 3] pour la période du 13 au 23 juin 2023, appartenant à Mme [R] [A] [N] pour une somme de 410.80 euros.
Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [W] [J] a demandé aux époux [A] [N] le remboursement intégral du prix.
Monsieur [P] [Y], conciliateur de justice, a attesté le 10 janvier 2025 de l’absence de conciliation entre les parties.
Par requête en date du 20 janvier 2025 reçue au greffe le 27 février 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Verdun aux fins de voir Mme [R] [A] [N] condamner à lui verser la somme de 410.80€.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025 puis du 06 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [W] [J], représenté par son Conseil, sollicite :
A titre principal :
— La nullité du contrat de location et partant, la restitution du prix, à savoir 410.80€,
— La condamnation de Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [A] [N] à lui verser la somme de 1000€ à tire de dommages et intérêts ,
A titre subsidiaire :
— la condamnation de Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [A] [N] à lui payer la somme de 410.80€ au titre de troubles de jouissance,
En tout état de cause :
— la condamnation de Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [A] [N] aux dépens, outre la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Mme [R] [A] [N], comparante en personne, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formulées à son encontre, et la condamnation de M. [J] [W] aux dépens, outre la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que le Tribunal n’est pas régulièrement des demandes formées par Monsieur [W] [J] par voie de conclusions remises à l’audience à l’encontre de Monsieur [Z] [A] [N] en application de l’article 818 du code de procédure civile.
Sur la demande en nullité
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, sans la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le silence n’est en effet, en lui-même, pas révélateur de l’intention de tromper car il peut résulter d’autres circonstances, telles que l’ignorance de l’information supposément dissimulée ou l’ignorance de son caractère déterminant pour le cocontractant.
L’article 1130 du code civil rappelle que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol doit avoir eu un caractère déterminant pour la victime, apprécié in concreto, au regard de l’article 1130 alinéa 2 selon lequel ce caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s’apprécie à la date de la formation du contrat.
Monsieur [W] [J] soutien sur le fondement des articles 1103, 1130 et 1113-37 et des articles L155-1 et R155-1 du Code de la construction et de l’habitation que le descriptif de l’appartement qu’il a loué visible est mensonger. Il expose que la propriétaire a sciemment dissimulé des éléments essentiels qui ne figuraient pas dans le descriptif à savoir l’absence de fenêtres, d’espace extérieur repas et de vue sur la cour intérieure, et que ces éléments s’ils avaient été connus de lui ne l’aurait pas amené à contracter. Il considère que le logement contrevient aux dispositions légales qui prévoient l’obligation pour les propriétaires de permettre aux occupants de bénéficier d’un apport de lumière naturelle, d’une vue sur l’extérieur et d’un renouvellement d’air ponctuel. Il objecte que ses revenus modestes ne lui ont pas permis de quitter les lieux après l’entrée dans les lieux. Il oppose que la zone désignée par la défenderesse comme étant l’espace repas extérieur et la terrasse ne peut être assimilée à une partie extérieure en l’absence de fenêtre et d’accès à l’extérieur.
Contestant les demandes formées à son encontre, Mme [R] [A] [N] considère que le contenu de l’annonce du bien à location n’était pas mensonger. Elle oppose que le logement loué comportait une terrasse couverte, une zone de repas extérieur et des fenêtres. Elle indique que le demandeur ne lui a rien signalé pendant toute la durée de son séjour et considère que l’annonce n’est pas mensongère.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] produit une copie écran d’un courriel confirmant la réservation et le paiement de 410,80 euros pour la location de l’appartement appartenant à Mme [R] [A] [N] pour une durée de 10 jours et comportant un descriptif du bien.
Il ressort de ce document, dont le caractère contractuel n’est pas contesté, que le bien mis en location correspond à un studio comprenant notamment les caractéristiques suivantes : « vue sur cour intérieure […] terrasse, […] espace repas extérieur […] ».
La présentation d’un bien offert à la location par voie d’annonce est par nature, dans les contrats conclus à distance, déterminante du consentement, chaque terme choisi ayant une résonance particulière destinée à présenter le bien.
Il ressort des photographies produites aux débats que le logement comporte un espace au-dessus duquel se trouve une baie vitrée elle-même recouverte par une tôle, ce qui n’est pas contesté.
Mme [R] [A] [N] ne peut valablement soutenir que cet espace correspond à l’espace repas extérieur et à la terrasse mentionnés dans l’annonce, s’agissant d’un espace qui n’est pas en plein air.
Il en résulte que l’annonce a fait apparaître des caractéristiques qui ne correspondent pas à ses caractéristiques réelles, éléments pouvant apparaître déterminants s’agissant d’une location saisonnière pendant la période estivale.
La rédaction de l’annonce ne peut résulter d’une simple erreur et Mme [R] [A] [N] avait nécessairement connaissance du caractère erronée du descriptif du logement, celle-ci étant à l’origine de l’offre de location du bien qu’elle a donné à bail à plusieurs reprises, et du caractère déterminant de ces éléments pour le consentement de Monsieur [W] [J] dès lors que ces caractéristiques sont entrées dans le champ contractuel.
Compte-tenu de la différence entre le descriptif annoncé, et celui véritablement présenté par le bien, il y a lieu de considérer que l’erreur entraînée par le comportement dolosif de Mme [R] [A] [N] a été déterminante du consentement de Monsieur [W] [J].
S’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [W] [J] n’a émis de grief qu’à compter du 23 juin 2023, date de la fin de sa location, il ne résulte pas de ce fait que celui-ci avait entendu couvrir la nullité du contrat.
Par conséquent, la preuve d’un dol de Mme [R] [A] [N] ayant vicié le consentement de Monsieur [W] [J] étant apportée pour ce dernier motif, il convient de prononcer la nullité du contrat de location saisonnière conclu entre les parties pour un appartement situé [Adresse 3].
La nullité du contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, Mme [R] [A] [N] sera condamnée à restituer le prix de la location soit 410,80 euros à M. [W] [J].
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors, la victime d’un dol qui réclame la réparation d’un préjudice doit, conformément au droit commun des articles 1240 et suivants du code civil, établir une faute personnellement commise par celui contre lequel elle agit en responsabilité.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Au soutien de sa demande indemnitaire à titre principal, au soutien de l’article 1178 du Code civil, M. [W] [J] fait valoir qu’il a subi des conditions d’hébergement déplorables.
Mme [R] [A] [N] conteste les demandes formées à son encontre.
M. [W] [J] qui rapporte la preuve du dol, est fondé à demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du dol commis par Mme [R] [A] [N]
A cet égard, compte tenu du prix initial de la location, de la durée du contrat, et du fait que le dol invoqué n’a pas rendu impossible le maintien dans les lieux, il apparaît équitable d’évaluer ce préjudice à hauteur de la somme de 100 euros.
Par conséquent, Mme [R] [A] [N] sera condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale, la demande subsidaire est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [A] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [J] la charge de ses frais irrépétibles, Mme [R] [A] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [A] [N] sera déboutée de sa demande de paiement de frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [W] [J] et Mme [R] [A] [N] pour la location du bien situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [R] [A] [N] à payer à M. [W] [J] la somme de 410, 80 euros en restitution du prix de location ;
CONDAMNE Mme [R] [A] [N] à payer à M. [W] [J] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme [R] [A] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [A] [N] à payer à M. [W] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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