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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICE exerçant sous les enseignes Engie Réseaux, S.A. ENGIE ENERGIE SERVICE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES EDELWEISS représenté par la, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES E DELWEISS, la SELARL [ R ] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [ G ] [ |
Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONO3
Code NAC : 72A
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES EDELWEISS représenté par la SELARL [R] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICE exerçant sous les enseignes Engie Réseaux, Engie Cofely ou Engie Solutions, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93, et Me Renaud CAVOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
DÉFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES E DELWEISS représenté par la SELARL [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [R], es qualité d’Administrateur provisoire, dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
Lequel Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte de la décision du BAJ n° C-92050-2025-008871 en date du 14 octobre 2025
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 23 mai 2025 la société ENGIE ENERGIE SERVICES a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic, l’Etude d’Administrateur Judiciaire [R] & ASSOCIES, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
RECEVOIR la Société ENGIE ENERGIE SERVICES en ses prétentions et l’en dire bien fondé ;
CONDAMNER [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES EDELWEISS » à régler à la Société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme provisionnelle de 113.150,95 € TTC due au titre de prestations réalisées dans le cadre d’un contrat de gestion des équipements de génie climatique avec intérêts de retard fixé au taux BCE en vigueur majoré de 10 % du montant des factures échues impayées, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNER [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES EDELWEISS » à régler à la Société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] conclut au débouté de la société ENGIE ENERGIE SERVICES au motif qu’elle ne verse aucun décompte justifiant sa créance et que la demanderesse n’a reversé aucune somme au titre du bouclier tarifaire ;
Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement, faisant valoir qu’elle connaît des difficultés financières ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , la société ENGIE ENERGIE SERVICES verse aux débats le contrat du 1er janvier 1995, ses avenants et le décompte de la créance allèguée pour un montant de 139 741,97 euros au 26 septembre 2025 ainsi que deux mises en demeure de payer en date du 11 mars 2024 et du 15 octobre 2024 ;
Il apparaît en outre, que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] ne verse aucune pièce aux débats justifiant de diligences concernant le bouclier tarifaire ;
Dès lors, il apparaît que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont satisfaites et il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme provisionnelle de 139 741,97 euros ;
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 10% de l’intérêt au taux légal, celle-ci ayant le caractère d’une clause pénale qui apparaît excessive au vu des circonstances de l’espèce et dont l’appréciation relève donc du juge du fond ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES EDELWEISS sis [Adresse 1] à [Localité 5] justifie par la remise du rapport de mission de l’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires en date du 15 mai 2025 que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement qui consistera en un échelonnement mensuel du paiement de la dette au vu des besoins du créancier et ce, dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ENGIE ENERGIE SERVICES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme provisionnelle de 139 741,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorisons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 5 822 euros ;
Disons que, faute pour le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] de payer une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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