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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4NP
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[19]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDERESSE :
[19]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
[15]
Service contentieux
[Adresse 17] 8M
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CYO
Chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [V] [I] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 février 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 mars 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 mai 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [19] le 5 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juin 2024, la SA [19] a contesté la mesure.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [19] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’elle avait le projet de constituer un dossier de Fond de Solidarité Logement pour M. [I] puisque ce dernier a repris le paiement de son loyer depuis plus de quatre mois et que ses ressources ne dépassent pas le plafond. La dette actualisée est de 2631,93 euros au 5 février 2025.
M. [I] a expliqué qu’il percevait le RSA de 559 euros, l’allocation logement de 289,17 euros et bénéficiait de la Réduction de Loyer de Solidarité de 55,20 euros. Il suit une formation de cinq mois d’auxiliaire ambulancier et règle une mensualité de 73 euros en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [19]
La contestation de la SA [19] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [I] est de 11420 euros au 10 juin 2024. L’actualisation de la créance de la SA [19] à la baisse peut être retenue et le montant de l’endettement évalué à la somme de 9512,24 euros.
M. [I] est âgé de 46 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 813 euros et ses charges à 1346 euros. La capacité de remboursement est négative.
M. [I] a actuellement des revenus de 559 euros de RSA et de l’allocation logement de 289,17 euros. Il bénéficie de la Réduction de Loyer de Solidarité de 55,20 euros. Mais surtout il peut régler une mensualité de remboursement de 73 euros auprès de son bailleur, peut bénéficier du versement d’un fond de solidarité logement et effectue une formation lui permettant de trouver un emploi à l’issue dans un délai de 5 mois.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [19] à l’encontre de la recommandation du 28 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [19] à la somme de 2631,93 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V] [I] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [V] [I] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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