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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/212
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES56
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SOL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LASSALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 30 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [B], notaire à [Localité 8], en date du 19 décembre 2022, la SCI SOL a consenti un bail commercial à la SARL LASSALE à compter du 19 décembre 2022 pour se terminer le 18 décembre 2032 concernant un local à usage de pizzeria “vente et fabrication de pizzas à livrer et à emporter, vente de boissons, salades, desserts” situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (65).
Par le même acte, M. [W] [C] s’est porté caution des obligations nées du bail pour une durée de 10 ans et notamment pour le paiement des loyers, charges accessoires, intérêts, dommages intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnités d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire (dommages intérêts, indemnités d’occupation), ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations.
Le bail a été consenti pour 10 années moyennant un loyer annuel de 8 400 € soit un loyer mensuel de 700 €, outre une provision sur charges de 2 400 € par an, soit 200 € par mois.
Par acte authentique en date du 8 juin 2023 reçu par Me [S], notaire à [Localité 8], portant avenant de bail commercial, la SCI SOL et la SARL LASSALE ont convenu que suite à la cession de parts sociales de la société LASSALE, M. [W] [C] était déchargé sans réserve de ses obligations de caution et M. [L] [X], époux de Mme [D] [P] s’est porté caution des mêmes obligations nées du bail pour la durée du bail commercial soit jusqu’au 18 décembre 2032.
La SARL LASSALE n’ayant pas procédé régulièrement au règlement de ses loyers et charges, la SCI SOL a fait délivrer un commandement de payer le 7 avril 2025 pour un arriéré de loyers arrêté à avril 2025 inclus de 2 700 €, ainsi que le coût de l’acte de 147,22 €, qui est resté infructueux.
Par acte en date du 17 avril 2025 signifié en étude, la SCI SOL a fait dénoncer le commandement de payer à la caution M. [L] [X] et Mme [D] [P].
Par acte d’huissier en date des 24 et 26 juin 2025, la SCI SOL a fait assigner la SARL LASSALE et M. [L] [X] devant le juge des référés pour demander de :
constater la résiliation du bail commercial par l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 mai 2025 en vertu des effets du commandement de payer signifié le 7 avril 2025,
condamner solidairement la SARL LASSALE et M. [L] [X] au paiement de la somme principale de 2 700 € correspondant aux loyers et charges de février à avril 2025 inclus, outre la somme de 900 € par mois à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux par remise des clés amiable ou par expulsion,
ordonner que la SARL LASSALE devra libérer les lieux à l’expiration d’un délai de 8 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, valant injonction de quitter les lieux et que, faute de ce faire, elle pourra en être expulsée si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
condamner solidairement la SARL LASSALE et sa caution au paiement d’une astreinte de 500 € par jour de retard, en cas de maintien dans les lieux,
condamner solidairement la SARL LASSALE et M. [L] [X] au paiement de la somme de 2000 € à titre de provision sur les dommages intérêts,
condamner solidairement la SARL LASSALE et M. [L] [X] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SARL LASSALE et M. [L] [X] au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025 et de sa dénonce à caution du 7 avril 2025.
Un extrait du registre national des entreprises est joint à la procédure. Aucun état des inscriptions ou acte de dénonciation aux créanciers inscrits n’a été joint à la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025. A l’audience, la requérante a maintenu ses demandes, la situation d’impayés n’ayant pas été régularisée.
La SARL LASSALE et M. [L] [X], cités par acte remis en étude, n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
Par ordonnance de référé avant dire droit en date du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a notamment nvité la requérante la SCI SOL à produire un état des créanciers et dans l’hypothèse où des créanciers seraient inscrits, à leur dénoncer l’assignation, et ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du mardi 30 septembre 2025 à 9h30.
A l’audience du 30 septembre 2025, la requérante a maintenu ses demandes et produit un état des inscriptions en date des 20 et 25 juin 2025 portant la mention NEANT.
La SARL LASSALE et M. [L] [X], régulièrement réavisés du renvoi par le greffe, n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation de bail
Il résulte des termes de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas contestée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d’avoir exécuté ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement et l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine de celle-ci.
En l’espèce le bail conclu entre les parties le 19 décembre 2022 stipule expressément une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail.
Par acte authentique en date du 8 juin 2023, portant avenant de bail commercial, M. [L] [X] s’est porté caution des obligations de la SARL LASSALLE nées du bail pour la durée du bail commercial soit jusqu’au 18 décembre 2032, en cas de défaillance du preneur.
La requérante justifie avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 avril 2025 pour un montant de 2 700 € de loyers et charges impayés, arrêtés à avril 2025 inclus. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte en date du 17 avril 2025.
Depuis la délivrance du commandement de payer, aucun règlement n’est intervenu.
De plus, la SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution sont non comparants et ne produisent par conséquent aucun élément de contestation permettant de justifier que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi.
Ainsi, il résulte des pièces produites par la requérante que la clause résolutoire est acquise, le défaut de paiement des loyers n’ayant pas été intégralement régularisé dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire conformément aux dispositions du contrat de bail selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes de paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer que la créance invoquée est sérieusement contestable.
La SCI SOL demande que la SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution soit condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 2700 € correspondant aux loyers dus à avril 2025 inclus, ainsi qu’une somme de 900 € par mois à titre de provision sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 8 mai 2025 et ce jusqu’à libération complète des locaux.
S’agissant de l’arriéré locatif, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une condamnation au paiement d’une somme correspondant à des loyers dus et non réglés, celui-ci n’ayant que le pouvoir de statuer sur des demandes provisionnelles.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la demande à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, celle-ci sera fixée à une somme égale au loyer et aux charges, en application des dispositions du contrat de bail, soit la somme de 900 € par mois.
La SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution, seront donc condamnés solidairement à une provision de 900 € par mois à valoir sur le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 mai 2025 et ce jusqu’à libération complète des locaux.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
La SCI SOL sollicite de voir condamner solidairement la SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution à lui verser la somme de 2000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts.
En l’espèce, il ne résulte des éléments aucun préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement imputable aux défendeurs, ce préjudice ayant vocation à être compensé par les intérêts légaux.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provision à titre de dommages et intérêts formée par la SCI SOL.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance des parties défenderesses, la SARL LASSALE et M. [L] [X] seront condamnés à payer à la SCI SOL la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SARL LASSALE et de M. [L] [X], parties succombantes à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 mai 2025, du bail commercial signé le 19 décembre 2022 entre la SCI SOL et la SARL LASSALE pour lequel M. [L] [X], s’est porté caution solidaire,
DIT que la SARL LASSALE et tous occupants de son chef devront quitter les lieux à l’issue d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire,
ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SARL LASSALE et de tous occupants de son chef du bien donné en location et situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 8] (65), avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des loyers dus,
CONDAMNE solidairement la SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution, à payer à la SCI SOL une indemnité provisionnelle d’occupation de 900 € par mois à compter du 8 mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution, à payer à la SCI SOL la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL LASSALE et M. [L] [X], es qualité de caution, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 7 avril 2025 et de sa dénonce à caution du 17 avril 2025.
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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