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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 déc. 2024, n° 23/11858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Décembre 2024
MINUTE : 24/1125
N° RG 23/11858 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6T
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S. ALL WISHES IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Organisme C.A.F DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par [S] [E] (salariée), mnuie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPERDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anisa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2024, et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2023, a été dénoncée à la société ALL WISHES IMMO une saisie-attribution diligentée à la requête de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (la CAF) en vertu d’une contrainte rendue le 11 octobre 2022 entre les mains de la société BNP PARIBAS pour un montant de 5.606,06 suros.
Par acte du 1er décembre 2023, la société ALL WISHES IMMO a fait assigner la CAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire qu’elle est recevable en ses demandes,
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie susmentionnée,
— à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter de sa dette,
— en tout état de cause, condamner la CAF à lui payer la somme de 1.500 suros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 17 juin et 21 octobre 2024.
A cette audience, la société ALL WISHES IMMO a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir qu’en sa qualité d’administratrice d’immeubles, gérant des appartements pour le compte de propriétaires, elle n’est pas débitrice de la CAF. Elle en déduit que la saisie n’est pas fondée.
Au fondement de sa demande subsidiaire en délais, elle fait état de sa faible trésorerie.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la CAF, représentée par Mme [X], dûment munie d’un pouvoir, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société ALL WISHES IMMO de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 500 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle se prévaut d’une contrainte décernée à l’encontre de la demanderesse dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’allocations de logement indûment versées à cette dernière, et fait valoir qu’en l’absence d’opposition, cette contrainte est constitutive d’un titre exécutoire en vertu duquel elle était fondée à diligenter une saisie.
La saisie ayant été totalement infructueuse, elle en déduit que la demande en délais de paiement doit être rejetée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Par courrier électronique du 24 octobre 2024, le juge de l’exécution a invité les parties à lui transmettre, avant le 12 novembre 2024, la contrainte du 11 octobre 2022, l’acte de signification de cette contrainte à la société ALL WISHES IMMO ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2023.
Ces pièces ont été transmises à la juridiction par courrier électronique de la CAF du 7 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la CAF justifie avoir notifié à la société ALL WISHES IMMO, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2022, une contrainte pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement sur la période courant de septembre 2018 à février 2019, à hauteur de 4.850 suros.
Le caractère exécutoire de cette contrainte, à l’encontre de laquelle la société ALL WISHES IMMO n’a pas formé opposition, n’est pas contesté.
Dès lors, cette société est mal fondée à contester, devant le juge de l’exécution, sa qualité de débitrice de la CAF. Par suite, la demande en mainlevée de la saisie litigieuse n’est pas justifiée et cette demande sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie litigieuse, litigieuse pour le recouvrement de la somme de 5.506,06 suros, a été intégralement fructueuse.
En conséquence, il résulte de l’effet attribution immédiat de la mesure de saisie-attribution que la demande en délais de paiement n’est pas justifiée. La société ALL WISHES IMMO sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société ALL WISHES IMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 300 suros à la CAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société ALL WISHES IMMO de ses demandes,
CONDAMNE la société ALL WISHES IMMO aux dépens,
CONDAMNE la société ALL WISHES IMMO à payer à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise la somme de 300 suros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A [Localité 5] LE, 02 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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