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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/06912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 22/06912 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX3E
N° Minute :
AFFAIRE
Comité d’entreprise CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE
C/
Association SHANEL 246
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
DEFENDERESSE
Association SHANEL 246
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 16 août 2022, le Comité Social et Économique de la société CONSTRUCTA BELLECHASSE (ci-après le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE) a fait assigner l’association SHANEL 246, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, de :
— Résilier le contrat ayant donné lieu à la facture n°20122020-057 en date du 15 décembre 2020 conclu entre l’association SHANEL 246 et le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE,
— Condamner l’association SHANEL 246 au remboursement de la somme de 12.672,00 euros au titre des sommes versées par le CSE pour lequel la prestation n’a pas été exécutée,
— Condamner l’association SHANEL 246 au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat conclu,
— Condamner l’association SHANEL 246 au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association SHANEL 246 aux entiers dépens.
*
L’association SHANEL 246, citée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, puis prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil, " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
En l’espèce, le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE expose qu’il a conclu un contrat en date du 2 juin 2020 avec l’association SHANEL 246 prévoyant l’organisation d’un spectacle de noël et qu’il lui a versé un acompte de 3.200 euros TTC ; qu’en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, cet évènement a dû être annulé et l’association SHANEL 246 lui a proposé le remplacement de la prestation annulée par l’octroi pour 204 salariés d’un chèque-cadeau dématérialisé pour un montant de 19.584 euros ; que l’association SHANEL 246 n’a pas livré l’ensemble des chèques-cadeaux commandés et qu’il a été contraint d’acheter de nouvelles cartes KADEOS aux salariés qui n’avaient pas perçu d’activités sociales et culturelles.
Le CSE CONSTRUCTA [Adresse 5] produit aux débats :
— Le devis de l’association SHANEL 246 du 2 juin 2020,
— Le devis de l’association SHANEL 246 du 29 octobre 2020,
— La facture du 15 décembre 2020 d’un montant de 19.584 euros portant sur l’achat de chèques-cadeaux,
— Les échanges de courriels intervenus entre le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE et l’association SHANEL 246 portant sur les difficultés de livraison des chèques-cadeaux,
— Un courrier de mise en demeure en date du 29 mars 2021 adressé par Mme [D], salariée de la société CONSTRUCTA, pour absence de livraison de sa commande passée le 8 janvier 2021,
— La liste des salariés n’ayant pas reçu leur commande auprès de l’association SHANEL 246,
— un courrier en date du 4 mai 2021 du CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE mettant en demeure l’association SHANEL 246 d’établir un tableau récapitulatif des personnes qui ont reçu leur cadeau et celles qui ne l’ont toujours pas et de lui rembourser le montant correspondant aux sommes non versées encore à ce jour aux salariés de l’entreprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que de nombreux salariés qui avaient passé commande auprès de l’association SHANEL n’ont reçu ni chèque-cadeau ni virement tandis que d’autres n’ont pas demandé à bénéficier des cartes cadeaux au regard des difficultés rencontrées.
L’association SHANEL 246, non comparante, ne démontre pas qu’elle aurait exécuté l’ensemble de ses obligations à l’égard du CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE.
Les manquements de l’association SHANEL 246 sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 octobre 2020.
Il apparaît que le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE a réglé à l’association SHANEL 246 la somme de 19.584 euros TTC, correspondant à la somme de 96 euros par salarié. 132 salariés n’ayant pas reçu la prestation convenue, le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 12.672 euros.
En conséquence, l’association SHANEL 246 sera condamnée à payer au CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE la somme de de 12.672 euros au titre des sommes versées par le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE pour lequel la prestation n’a pas été exécutée.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Le CSE CONSTRUCTA [Adresse 5] justifie que les manquements de l’association SHANEL 246 lui ont causé un préjudice d’image important en ce qu’il a dû gérer les réclamations des salariés et subir les reproches de l’employeur. Il justifie également avoir dû acheter des cartes Kadeos pour les 132 salariés qui n’avaient pas reçu leur commande pour un coût total de 13.275 euros et supporter ainsi un surcoût financier de 603 euros.
En conséquence, l’association SHANEL 246 sera condamnée à indemniser le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE du préjudice subi à hauteur de la somme de 2.000 euros.
3. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association SHANEL 246, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’association SHANEL 246, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au CSE CONSTRUCTA [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 29 octobre 2020 conclu entre le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE et l’association SHANEL 246 ;
CONDAMNE l’association SHANEL 246 à payer au CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE la somme de de 12.672 euros au titre des sommes versées par le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE pour lequel la prestation n’a pas été exécutée ;
CONDAMNE l’association SHANEL 246 à payer au CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE la somme de de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association SHANEL 246 à payer au CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE la somme de de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association SHANEL 246 aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE le CSE CONSTRUCTA BELLECHASSE du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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