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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [W] épouse [D]
C/ Monsieur [Y] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05838 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTS
DEMANDERESSE
Mme [L] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Céline ROUTTIER – 2325, Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS – 699
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [Z] [O] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
— validé le congé pour vente signifié le 14 avril 2022 à Madame [L] [W] épouse [D] par Monsieur [Y] [P],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juin 2022,
— ordonné l’expulsion de Madame [L] [W] épouse [D] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ spontané dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, resté infructueux,
— accordé à Madame [L] [W] épouse [D] un délai pour quitter les lieux, limité à un
mois en plus du délai légal de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [L] [W] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [P] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clefs au bailleur.
Cette décision a été signifiée le 27 mai 2024 à Madame [L] [W] épouse [D].
Le 27 mai 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [W] épouse [D] à la requête de Monsieur [Y] [P].
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, Madame [L] [W] épouse [D] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [L] [W] épouse [D], représentée par son conseil, sollicite un délai de 9 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, qu’il n’existe pas de dette locative et qu’elle a effectué des démarches de relogement qui ne lui ont pas encore permis de retrouver un logement.
En réponse, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il expose que Madame [L] [W] épouse [D] a déjà bénéficié dans les faits d’un délai de plus de deux années depuis le congé pour vendre qui lui a été délivré le 14 avril 2022, que les démarches de relogement sont tardives et qu’il est un bailleur privé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [L] [W] épouse [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [L] [W] épouse [D] expose que sa situation financière et personnelle ne lui a pas, à ce jour, permis de se reloger.
Elle précise bénéficier du statut de travailleur handicapé et avoir recherché un emploi depuis le début de l’année 2024, à la suite de la stabilisation de ses problèmes de santé. Elle justifie bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, selon la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 13 mars 2024. Elle justifie pour l’année 2024, uniquement de son inscription à un forum de recrutement le 1er juillet 2024, étant observé qu’elle produit une lettre de candidature dont elle ne justifie pas de l’envoi. Elle justifie avoir perçu 1 123,44 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de juillet 2024, selon le relevé de situation en date du 16 août 2024. Elle justifie s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante.
Elle justifie être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T1-T2 accessible, selon la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 23 juillet 2024 à la suite d’une demande DALO effectuée le 14 mai 2024.
De surcroît, le juge des contentieux de la protection dans son jugement en date du 11 avril 2024 a indiqué que Madame [L] [W] épouse [D] a été informée du congé pour vendre depuis le 14 avril 2022, qu’elle a bénéficié d’un délai de fait de plus d’une année et qu’il ne peut lui être accordé un délai supplémentaire au regard des délais importants déjà obtenus, qu’elle a refusé un nouveau logement social qui lui avait été proposé et qu’elle ne justifiait pas de recherches infructueuses dans le secteur privé pour un logement correspondant à ses besoins, ce qui est également le cas dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [W] épouse [D] ne justifie pas de l’accomplissement de démarches afin de trouver un emploi en 2024, excepté la participation à un forum de recrutement le 1er juillet 2024, qu’elle bénéficie d’une décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône depuis le 30 juillet 2024 à la suite d’une demande DALO effectuée tardivement, soit plus de deux années après la délivrance du congé pour vendre.
Au surplus, Madame [L] [W] épouse [D] a été informée du congé pour vendre depuis le 14 avril 2022, soit plus de deux ans et demi.
Force est de constater que les démarches entreprises par Madame [L] [W] épouse [D] sont insuffisantes et tardives, que les justificatifs produits relatifs à sa situation financière et professionnelles sont faibles, que cette dernière ne justifie pas de sa situation au jour où le juge statue, produisant uniquement un relevé France Travail pour le mois de juillet 2024. De plus, cette situation ne saurait justifier le maintien dans les lieux de Madame [L] [W] épouse [D] au détriment du propriétaire légitime.
En définitive, la situation de Madame [L] [W] épouse [D] ainsi rapportée et justifiée ne permet pas de considérer qu’elle n’est pas en capacité de se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [L] [W] épouse [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [L] [W] épouse [D] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [L] [W] épouse [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [W] épouse [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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