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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 25 ] [ Localité 26 ], Société [ 15 ], Société [ Localité 26 ] [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01701 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E67T
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et de SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIER(S) :
[23]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [25] [Localité 26]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[11]
[Adresse 16]
[Localité 9]
comparant par écrit
Société [Localité 26] [13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 6 juin 2023, Monsieur [U] [C] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 juin 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé, le 27 février 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société [18] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mai 2024. Par lettre recommandée reçue le 3 juin 2024 à la [14], la société [18] a formé un recours contre la décision de rétablissement personnel dans le dossier de Monsieur [U] [C].
Cette décision a également été notifiée à [Localité 26] [13] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 juin 2024. Par lettre recommandée envoyée le 19 juillet 2023 à la [14], [Localité 26] [13] a formé un recours contre la décision de rétablissement personnel dans le dossier de Monsieur [U] [C].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle la société [18] a comparu par écrit et les autres créanciers ainsi que le débiteur n’ont pas comparu.
Par décision par simple mention au dossier en date du 3 avril 2025 la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de convoquer un créancier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, la société [18], comparant valablement par écrit, et demande au tribunal d’infirmer les mesure recommandées vers un rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission afin que soit mis en place un moratoire aux fins de recherche d’emploi et aux fins de vente du véhicule.
Au soutien de ses demandes, la société [18] expose qu’il s’agit du premier dossier de surendettement du débiteur et que l’impossibilité de mettre en oeuvre d’autres mesures de traitement de sa situation n’est pas caractérisée. La société contestante expose que le débiteur est âgé de 38 ans, sans enfant à charge et aucune contre-indication médicale ou familiale l’empêchant d’exercer une activité professionnelle de sorte qu’il peut retrouver un emploi. La société [18] indique que de nombreuses offres d’emplois sont disponibles dans le domaine de l’aide à la personne et de la restauration ne nécessitant pas de qualification particulière et qu’une reconversion professionnelle n’est pas à exclure. Elle soutient également que le débiteur est propriétaire d’un véhicule estimé à une valeur de 14 100 euros acheté en 2018 dont la vente pourrait apurer une partie du passif tout en lui conservant une somme aux fins de racheter un nouveau véhicule.
[Localité 26] [13], représenté par Madame [W] [Y], se désiste de son recours.
Monsieur [U] [C] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La [19] et le [21] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [14] a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mai 2024 à la société [18] et le 3 juin, 2024 à [Localité 27].
La société [18] a formé son recours par lettre recommandée reçue le 3 juin 2024 et [Localité 26] [13] a formé son recours par lettre recommandée envoyée le 19 juillet 2023.
Ainsi, les recours ont été formés dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de les déclarer recevables.
Sur le désistement de l’un des contestants
Aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, entraîne dessaisissement de la juridiction.
[Localité 26] [13] déclare à l’audience se désister de son recours.
Il convient en conséquence de constater son désistement.
Sur la suite à donner à la contestation
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
Selon l’article L741-6 de ce code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, l’état du passif peut être fixé à la somme de 27 247,67 euros tel qu’il ressort des éléments versés par la commission.
Il ressort des pièces versées au dossier par la commission que Monsieur [U] [C] dispose de ressources mensuelles de 506 euros composées du RSA.
Il ressort des barèmes appliqués par la commission et des éléments au dossier que la part de ressources nécessaire aux dépenses de la vie courante de Monsieur [U] [C] peut être évaluée à la somme mensuelle de 1 238 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 604 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ; Loyer : 404 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [U] [C] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
La société [18] soutient que des perspectives de retour à l’emploi sont envisageables pour le débiteur en ce que de nombreuses offres d’emploi sont disponibles sans qualification et une reconversion professionnelle est envisageable, mais n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
Il ressort d’ailleurs du dossier transmis par la commission que le débiteur effectuait des missions d’intérim au moment de la recevabilité de son dossier sans embauche définitive.
La société [18] ne démontre pas qu’un retour à l’emploi à court terme est envisageable.
Monsieur [U] [C] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. En effet, son véhicule est son seul bien mobilier donc la vente serait préjudiciable à ses déplacements et ne permettrait pas de financer l’achat d’un nouveau véhicule, au regard des prix du marché, en sus du désintéressement partiel des créanciers.
La bonne foi de Monsieur [U] [C] n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Monsieur [U] [C] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [U] [C] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
En conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, il convient de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société [18] et [Localité 26] [13] recevables en leur recours,
CONSTATE le désistement de [Localité 26] [13],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [U] [C],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 24 janvier 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Monsieur [U] [C] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [20] par simple lettre, à Monsieur [U] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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