Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01303
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/00619
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[K] [G]
[Z] [G]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à Mme [G]
à M. [G]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [Z] [G]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’autre Part ;
RG 25/00619
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé le 31 octobre 2018, la société LIGERIS, anciennement LA TOURANGELLE IMMOBILIER, a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495,79 € charges comprises.
Par acte séparé signé entre les parties le même jour, la société LIGERIS, anciennement LA TOURANGELLE IMMOBILIER, a donné à bail un parking extérieur numéroté 136 situé [Adresse 6] à [Localité 6] à Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 12,50 € hors charges.
Le 28 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives;
— dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] au paiement de la somme de 3962,85 € au titre des loyers impayés pour le logement et la somme de 501,33 € au titre des loyers impayés pour l’emplacement de parking selon décompte arrêté en date du 31 décembre 2024 ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 28 octobre 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 21 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 5446,84 € arrêtée au 13 novembre 2025.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025 signifiés à étude, Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] ont comparu à l’audience et ont sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [G] a déclaré travailler en CDI à temps plein depuis juillet 2025 après une période de mi-temps thérapeutique de novembre 2024 à juillet 2025 et percevoir un revenu mensuel de 1400,00 €. Monsieur [G], quant à lui, a indiqué avoir perdu son emploi il y a 2 ans et avoir repris une activité salariée depuis 3 semaines en interim. Le couple a un enfant de 6 ans à charge et a déposé un dossier de surendettement dans lequel la dette de loyer n’a pas été intégrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 20 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 21 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats les deux contrats de bail signés entre les parties le 31 octobre 2018 aux termes desquels il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit les commandements de payer délivré par actes séparés de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 à Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] et portant, pour l’un, sur la somme de 3445,21 € dont 3288,18 € au titre des impayés de loyers et de charges concernant le logement ; et, pour l’autre, sur la somme de 381,94 € dont 313,03 € au titre des impayés de loyers concernant la place de stationnement.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte du décompte produit que Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] n’ont pas réglé les causes des commandements dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires insérées dans les deux contrats de bail sont réunies au 29 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les contrats de bail signés le 31 octobre 2018, les commandements de payer délivré le 28 octobre 2024 à Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] et le décompte de la créance arrêté au 13 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 5446,84 € à la charge des locataires.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 359,02€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] à verser à la société LIGERIS la somme de 5087,82 € au titre des impayés de loyers et de charges portant sur le logement et la place de stationnement arrêtés au 13 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] ont sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et ont proposé de régler 150,00 à 200 € par mois en sus du loyer.
Il ressort du décompte produit que Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] ont repris les paiements avant l’audience, bien que ceusx-ci ne couvrent pas l’intégralité du loyer. Il résulte de leurs déclarations à l’audience que Monsieur et Madame [G] ont repris le travail, que Madame [G] a eu situation professionnelle stable et que les ressources du couple sont suffisantes pour apurer la dette locative sur 36 mensualités tout en s’acquittant du loyer courant.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le 28 octobre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge deMonsieur et Madame [G] [Z] et [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] à payer à la société LIGERIS la somme de 5087,82 € (CINQ MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 novembre 2025;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] à se libérer de sa dette de 5087,82 € en 35 mensualités de 145,00 € et le solde à la 36ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que le stationnement n°136 situé [Adresse 6] à [Localité 5], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux parMonsieur et Madame [G] [Z] et [K] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] seront condamnés, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [G] [Z] et [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Finances ·
- Endettement ·
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Garde
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Provision ad litem ·
- Blessure
- Expertise ·
- Référé ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- La réunion
- Langue française ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Signification ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Appel
- Divorce ·
- Province ·
- Luxembourg ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Juge des enfants ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Douanes ·
- Sucre ·
- Administration ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Brasserie ·
- Accise ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
- Mariage ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Abonnement ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.